Rejet 16 novembre 1994
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’autorisation de cession de bail au profit d’un descendant du preneur âgé, la cour d’appel qui relève que les manquements et retards dans le paiement des fermages se sont poursuivis pendant plusieurs années et qui retient que ce descendant, déjà endetté, ne peut bénéficier d’emprunts à taux bonifiés et ne présentait pas les garanties financières et de compétence suffisantes pour l’avenir de l’exploitation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 nov. 1994, n° 91-22.178, Bull. 1994 III N° 191 p. 122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-22178 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 III N° 191 p. 122 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 17 octobre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033657 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chollet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Baechlin. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 1991), que Mme Y… et M. Z…, respectivement usufruitière et nu-propriétaire d’un domaine rural, ont donné congé à Mme X…, locataire, pour le 15 septembre 1991 en invoquant l’âge de celle-ci ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de cession de bail au profit de son fils Yves, alors, selon le moyen, d’une part, que le preneur évincé à raison de son âge peut céder son bail à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité, sauf si la cession est préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur ; qu’en se fondant sur des éléments étrangers à la cession sans indiquer en quoi celle-ci serait contraire aux intérêts du bailleur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-64 du Code rural ; d’autre part, que dans ses conclusions d’appel, Mme X… faisait valoir que les droits à venir du bail leur étaient entièrement préservés en cas de cession car il pouvait obtenir la résolution du bail cédé en cas de non-paiement des fermages ; qu’en se fondant sur le risque hypothétique d’insolvabilité du cessionnaire pour refuser la cession au fils de Mme X…, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les manquements et retards dans le paiement des fermages s’étaient poursuivis pendant plusieurs années et retenu, répondant aux conclusions sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que M. Yves X…, déjà endetté, ne pouvait bénéficier d’emprunts à taux bonifiés et ne présentait pas les garanties financières et de compétence suffisantes pour l’avenir de l’exploitation, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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