Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 mars 2026, n° 24-22.634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2024, N° 23/12482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90328 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Y 24-22.634
Demandeur : M., [I] et autre
Défendeur : M., [K] et autres
Requête n° : 514/25
Ordonnance n° : 90328 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M., [P], [L], [K], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
Mme, [N], [Y] épouse, [K], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M., [O], [I], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
Mme, [E], [K] épouse, [I], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 juin 2025 par laquelle M., [P], [L], [K] et Mme, [N], [Y] épouse, [K] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 décembre 2024 par M., [O], [I] et Mme, [E], [K] épouse, [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro Y 24-22.634 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
En premier lieu, la requête en radiation est dirigée contre M. et Mme, [I] tous deux demandeurs au pourvoi, mais l’inexécution de l’arrêt justifiant la radiation du pourvoi sollicitée ne peut être reprochée qu’à M., [I], seul condamné au paiement de sommes, et non à son épouse.
En second lieu, M., [I] justifie avoir effectué des règlements pour un total d’environ 8 000 euros, somme très inférieure au montant de la condamnation à hauteur de 91 000 euros mais établissant toutefois sa volonté d’exécuter les causes de l’arrêt à proportion de ses facultés contributives.
Pour ces deux motifs, la radiation du pourvoi entraînerait des conséquences manifestement excessives en privant M. et Mme, [I] de la possibilité de voir examiner leur pourvoi. La requête sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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