Infirmation partielle 13 avril 2023
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-17.387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 13 avril 2023, N° 20/01106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310140 |
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Sur les parties
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° Z 23-17.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
La société Sologne et Loire habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-17.387 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [W],
2°/ à Mme [N] [J], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances,
défendeurs à la cassation.
La société Abeille IARD et santé a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sologne et Loire habitat, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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