Cassation 19 décembre 1989
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité d’un modèle de lit déposé, en raison du défaut de nouveauté et pour rejeter la demande de condamnation pour contrefaçon formée par le déposant, énonce que le modèle revendiqué n’a été déposé que postérieurement à la commercialisation du lit argué de contrefaçon, sans rechercher, comme le faisait valoir le demandeur, si celui ci n’avait pas divulgué et commercialisé le modèle sous son nom à une date plus lointaine et si, dès lors, la nouveauté ne pouvait pas remonter à la date de la divulgation antérieure au dépôt mais émanant du déposant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 déc. 1989, n° 88-12.924, Bull. 1989 IV N° 319 p. 214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-12924 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 IV N° 319 p. 214 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mars 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023904 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 2 de la loi du 14 juillet 1909 ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la société Lipparini Arredamenti (société Lipparini), qui avait déposé un modèle de lit le 4 juillet 1984 sous le n° 84 2988 à l’Institut national de la propriété industrielle, a demandé la condamnation pour contrefaçon et pour concurrence déloyale des sociétés Pacini frères et Meubles 39 ;
Attendu que pour prononcer la nullité du modèle déposé, en raison du défaut de nouveauté et pour rejeter la demande de condamnation pour contrefaçon, la cour d’appel énonce que le modèle revendiqué n’a été déposé que le 4 juillet 1984, soit postérieurement à la commercialisation du lit argué de contrefaçon en septembre 1982 ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Lipparini dans ses conclusions et en produisant des factures que le jugement avait également relevées, cette société n’avait pas divulgué et commercialisé le modèle en France en 1981 et si, dès lors, la nouveauté ne pouvait pas remonter à la date de la divulgation antérieure au dépôt mais émanant du déposant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ni sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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