Infirmation 14 septembre 2022
Cassation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 22-22.915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384090 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200933 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Grenke Location c/ société La Week' Up |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 933 F-D
Pourvoi n° N 22-22.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société Grenke Location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-22.915 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d’appel de Colmar (première chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société La Week’Up, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Grenke Location, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2022) la société Grenke Location a saisi une chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin de voir statuer sur un litige commercial l’opposant à la société La Week’Up.
2. La société La Week’Up a relevé appel du jugement ayant accueilli les demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La société Grenke Location fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes dirigées contre la société La Week’Up, alors :
« 2°/ que l’inobservation des règles de compétence juridictionnelle est sanctionnée par une décision d’incompétence et non par une décision d’irrecevabilité ; qu’en déclarant la société Grenke Location irrecevable en ses demandes dirigées contre la société La Week’Up aux motifs que le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile, saisi par la société Grenke Location, était incompétent pour statuer sur le présent litige qui relèverait de la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, cependant que l’inobservation des règles de compétence juridictionnelle est sanctionnée par une décision d’incompétence et non par une décision d’irrecevabilité, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 73, 75, 76, et 122 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque le juge s’est, même implicitement, déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions ; que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente ; qu’en l’espèce, la cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement de première instance s’étant implicitement déclaré compétent et ayant fait droit aux demandes de la société Grenke Location et, statuant à nouveau, elle a déclaré irrecevable la société Grenke Location en ses demandes, aux seuls motifs que le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile, était incompétent pour statuer sur le litige qui relèverait de la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle était juridiction d’appel tant de la 11e chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg que de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, la cour d’appel, qui était tenue de statuer sur le fond du litige, a violé l’article 90 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 90, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
6. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Grenke Location, l’arrêt retient que s’agissant d’un litige opposant deux sociétés commerciales, il appartenait à la société demanderesse de saisir la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg et non le tribunal judiciaire de Strasbourg.
7. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle ne pouvait que déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent, d’autre part, qu’étant juridiction d’appel de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, elle était tenue de statuer sur le fond du litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar autrement composée ;
Condamne la société La Week’Up aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Week’Up à payer à la société Grenke Location la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Thomas, greffière lors de la mise à disposition.
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