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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-86.309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50164 |
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Texte intégral
N° F 25-86.309 F
N° 50164
SL2
10 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [F] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2025, qui, pour apologie publique d’actes de terrorisme aggravée en récidive, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire et l’interdiction définitive du territoire français.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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