Infirmation 28 juin 2024
Cassation 13 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-20.501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.501 24-20.501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2024, N° 23/06492 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833399 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201168 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1168 F-D
Pourvoi n° E 24-20.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-20.501 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à la société Europe services propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2024), le 13 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Paris (la caisse) a, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 11 décembre 2020, par l’un des salariés (la victime) de la société Europe services propreté (l’employeur).
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors :
1°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), elle doit en informer la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur et mettre le dossier à leur disposition pendant quarante jours francs, ces derniers pouvant consulter, compléter le dossier et faire connaître leurs observations pendant trente jours, puis uniquement consulter le dossier et formuler des observations pendant les dix jours suivants ; que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP ; que le point de départ du délai de 30 jours dont disposent les parties pour consulter et compléter le dossier et faire connaître leurs observations, auquel s’ajoute le délai de 10 jours pour uniquement consulter le dossier et faire connaitre leurs observations, court à compter de la date de la saisine du CRRMP par la caisse, qui coïncide avec la date d’envoi du courrier d’information aux parties, seul moyen de fixer un point de départ uniforme pour toutes les parties et de leur garantir la consultation d’un dossier identique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la caisse avait informé l’employeur de la saisine du CRRMP par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2021, réceptionnée le 19 avril suivant, que cette lettre l’informait qu’il disposait d’un délai expirant le 17 mai 2021 pour compléter le dossier, puis d’un délai expirant le 28 mai 2021 pour formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces; qu’en énonçant, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie de la caisse, que le point de départ de 30 jours ouvert à l’employeur pour compléter le dossier débutait le lendemain de la réception du courrier du 15 avril 2021, soit le 20 avril 2021, de sorte que l’employeur devait pouvoir faire ses observations jusqu’au 20 mai 2021 à minuit et non jusqu’au 17 mai 2021 comme indiqué par la caisse, laquelle n’avait pas respecté le principe du contradictoire, la cour d’appel a violé l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 668 du code de procédure civile ;
3°/ que seul le non-respect du délai de dix jours francs imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations avant son examen par le CRRMP peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, et non le non-respect du délai de trente jours francs imparti à l’employeur pour consulter, compléter le dossier et faire valoir ses observations ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
5. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse. Ayant relevé que l’employeur a accusé réception le 20 avril 2021 de la lettre recommandée l’informant que le délai de trente jours expirait le 17 mai 2021, l’arrêt a constaté que l’employeur n’avait pas disposé du délai réglementaire pour consulter et compléter le dossier.
7. En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’appel formé par la société Europe services propreté recevable, l’arrêt rendu le 28 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Europe services propreté aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europe services propreté à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Autorisation
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Recouvrement par voie d'exécution forcée ·
- Frais et dépens ·
- Recouvrement ·
- Condition ·
- Saisie-arrêt ·
- Ordonnance de taxe ·
- Fixation du fermage ·
- Vérification ·
- Tribunal d'instance ·
- Branche ·
- Certificat ·
- Voie d'exécution ·
- Partie ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Bilan ·
- Prorata ·
- Treizième mois ·
- Homme ·
- Usage ·
- Salariée ·
- Conseil ·
- Versement ·
- Cour de cassation
- Londres ·
- Péremption ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Instance
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Épargne ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ayant-droit ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Communiqué
- Entité devant supporter la sanction ·
- Pratique anticoncurrentielle ·
- Abus de position dominante ·
- Détermination ·
- Concurrence ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Position dominante ·
- Branche ·
- Apport ·
- Infraction ·
- Base de données ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Pourvoi
- Comités ·
- Sang ·
- Juge des référés ·
- Procédure de consultation ·
- Information ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Communication ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement antérieur au dépôt du rapport ·
- Demande formulée sous forme incidente ·
- Frais non compris dans les dépens ·
- Désistement sans réserves ·
- Acceptation du défendeur ·
- Demande en remboursement ·
- Désistement du pourvoi ·
- Absence d'influence ·
- Pourvoi incident ·
- Frais et dépens ·
- Irrecevabilité ·
- Désistement ·
- Définition ·
- Cassation ·
- Pourvoi ·
- Dédommagement ·
- Ampliatif ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Acceptation ·
- Dépôt ·
- Incident ·
- Application
- Propriété littéraire et artistique ·
- Constatations nécessaires ·
- Contrats et obligations ·
- Droits patrimoniaux ·
- Consentement ·
- Violence ·
- Dépendance économique ·
- Droits d'auteur ·
- Cession ·
- Licenciement ·
- Dictionnaire ·
- Employeur ·
- Droit d'exploitation ·
- Éditeur
- Servitude s'exerçant au moyen d'un ouvrage permanent ·
- Exercice au moyen d'un ouvrage permanent ·
- Servitude de prise d'eau dans un étang ·
- Intervention du fait de l'homme ·
- Servitude discontinue ·
- Définition ·
- Nécessité ·
- Servitude ·
- Étang ·
- Auteur ·
- Usage ·
- Écluse ·
- Acte ·
- Bail ·
- Entretien ·
- Vanne ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.