Cassation 17 février 2026
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 480-17 du code de l’urbanisme, relatif aux visites tendant à constater des infractions, les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé.
Encourt la censure l’arrêt qui, pour rejeter l’exception de nullité d’un procès-verbal de constat d’huissier et d’un procès-verbal de constatation d’infraction établi par un officier de police judiciaire, retient que l’occupant des lieux, absent lors de la visite, a été joint par téléphone par un gendarme et ne s’est pas opposé à son déroulement
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-80.482, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80482 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538568 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° X 25-80.482 F-B
N° 00220
ODVS
17 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2026
M. [W] [F] et la société [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2024, qui a condamné, le premier, pour infractions au code de l’urbanisme et dégradations, à six mois d’emprisonnement avec sursis, la seconde, pour infractions au code de l’urbanisme, à 20 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [F] et la société [1], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Seyssins, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [1] (la société), propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 2], et son dirigeant, M. [W] [F], ont été poursuivis des chefs d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et poursuite de travaux malgré arrêté interruptif, outre des dégradations reprochées au seul gérant.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, condamné M. [F] à six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, la société à 20 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux, la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité et d’illégalité, alors :
« 1°/ que toute personne a droit au respect de son domicile ; les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment, ou à défaut, sur autorisation du juge des libertés et de la détention ; qu’en application de l’article L 461-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi ELAN du 23 novembre 2018 l’accord verbal de l’occupant était nécessaire et devait être inscrit au procès-verbal signé de l’agent effectuant la visite ; que pour rejeter les exceptions de nullité des procès-verbaux du 19 novembre 2014 au 12 septembre 2018, la cour d’appel se borne à relever qu’il ressortait de l’analyse des premiers juges que chacun des constats rédigés mettaient en évidence qu’aucune mesure coercitive de nature à porter atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la liberté individuelle de M. [F] n’avait été exercée et que s’agissant des procès-verbaux de constat du 19 novembre 2014 et du 15 juin 2017, M. [F] était présent lors des visites ; que toutefois en l’absence d’accord verbal de M. [F] pour ces visites, constaté par les procès-verbaux de visite comme en l’absence d’autorisation du JLD pour y procéder, ces visites irrégulières devaient être annulées ; que dès lors la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, L. 461-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable aux faits et 76 et 591 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne a droit au respect de son domicile ; les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment écrit, ou à défaut, sur autorisation du juge des libertés et de la détention ; pour rejeter l’exception de nullité du rapport d’information du 8 avril 2020, la cour d’appel a relevé que M. [F] ne s’était pas opposé à la présence des policiers sans constater que ce dernier aurait donné son accord écrit pour cette visite ou qu’elle aurait été effectuée en présence d’un officier de police judiciaire agissant sur autorisation du juge des libertés et de la détention méconnaissant ainsi les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, L. 461-2 et L. 480-17 du code de l’urbanisme et 76 et 591 du code de procédure pénale ;
3°/ que toute personne a droit au respect de son domicile ; les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment écrit, ou à défaut, sur autorisation du juge des libertés et de la détention ; pour rejeter l’exception de nullité du procès-verbal de constat du 19 juillet 2020 et du procès-verbal d’investigation du même jour, la cour d’appel a relevé que M. [F] avait été informé de cette visite par courrier recommandé, qu’il n’avait formulé aucune opposition à cette visite, et que le jour même du constat, il était absent mais qu’informé par téléphone il n’avait alors formulé aucune opposition téléphoniquement sans constater que ce dernier aurait donné son accord écrit pour cette visite ou qu’elle aurait été effectuée en présence d’un officier de police judiciaire agissant sur autorisation du juge des libertés et de la détention, méconnaissant ainsi les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, L. 461-2 et L. 480-17 du code de l’urbanisme et 76 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Pour écarter les moyens de nullité concernant les procès-verbaux dressés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), l’arrêt attaqué énonce qu’aucune autorisation écrite n’était alors exigée de la part du propriétaire pour qu’une visite puisse être effectuée, seul le recueil de l’accord verbal de l’occupant étant nécessaire et devant être inscrit au procès-verbal signé de l’agent effectuant la visite.
8. Les juges ajoutent qu’aucune mesure coercitive de nature à porter atteinte à l’inviolabilité du domicile ou à la liberté individuelle de M. [F] n’a été exercée.
9. C’est à tort que la cour d’appel se fonde sur l’absence de mesure coercitive, laquelle ne peut suffire à s’assurer de la régularité des visites.
10. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors que, s’agissant des procès-verbaux des 19 novembre 2014 et 15 juin 2017, seuls cités par le moyen et concernés par les développements du mémoire ampliatif, la cour d’appel relève, par motifs adoptés, que les visites ont eu lieu en présence de M. [F], qui ne s’y est pas opposé.
11. En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN.
12. Ainsi, le grief ne saurait être accueilli.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
13. Pour écarter le moyen de nullité du rapport d’information du 8 avril 2020, l’arrêt attaqué énonce que les policiers municipaux se sont rendus sur le chemin communal des grandes vignes, où ils ont rencontré M. [F], à qui ils ont notamment expliqué que les entreprises employées par lui travaillaient depuis le domaine public.
14. En l’état de ces seules énonciations, dont il ressort que les policiers municipaux se trouvaient sur la voie publique et n’ont pas pénétré dans la propriété privée, de sorte que l’accord du propriétaire n’avait pas à être recueilli, la cour d’appel a justifié sa décision.
15. Dès lors, le grief, inopérant, ne peut qu’être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l’article L. 480-17 du code de l’urbanisme :
16. Selon ce texte, relatif aux visites tendant à constater des infractions, les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé.
17. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de constat d’huissier et du procès-verbal de constatation d’infraction dressés le 19 juillet 2019, l’arrêt attaqué énonce que M. [F], auquel une convocation avait été adressée pour l’informer de la visite, était absent et que, joint par téléphone par un gendarme et informé du déroulement de la visite, il ne s’est pas opposé à cette dernière.
18. Les juges ajoutent que l’absence de M. [F], qui n’a manifesté aucune opposition, ni préalablement ni le jour de la visite, ne suffit pas à entacher d’irrégularité les constatations effectuées sur la propriété de la société.
19. En statuant ainsi, alors que la visite opérée le 19 juillet 2019 par un officier de police judiciaire, dans des locaux comportant une partie à usage d’habitation, nécessitait l’assentiment de son occupant, devant faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de ce dernier, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au rejet de l’exception de nullité concernant les procès-verbaux dressés le 19 juillet 2019, les autres dispositions étant maintenues.
22. Elle sera néanmoins étendue à la déclaration de culpabilité, aux peines, à la remise en état et aux dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 15 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives au rejet de l’exception de nullité concernant les procès-verbaux dressés le 19 juillet 2019, à la déclaration de culpabilité, aux peines, à la remise en état et aux dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entité devant supporter la sanction ·
- Pratique anticoncurrentielle ·
- Abus de position dominante ·
- Détermination ·
- Concurrence ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Position dominante ·
- Branche ·
- Apport ·
- Infraction ·
- Base de données ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Pourvoi
- Comités ·
- Sang ·
- Juge des référés ·
- Procédure de consultation ·
- Information ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Communication ·
- Trouble
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Recouvrement par voie d'exécution forcée ·
- Frais et dépens ·
- Recouvrement ·
- Condition ·
- Saisie-arrêt ·
- Ordonnance de taxe ·
- Fixation du fermage ·
- Vérification ·
- Tribunal d'instance ·
- Branche ·
- Certificat ·
- Voie d'exécution ·
- Partie ·
- Expertise
- Prime ·
- Bilan ·
- Prorata ·
- Treizième mois ·
- Homme ·
- Usage ·
- Salariée ·
- Conseil ·
- Versement ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété littéraire et artistique ·
- Constatations nécessaires ·
- Contrats et obligations ·
- Droits patrimoniaux ·
- Consentement ·
- Violence ·
- Dépendance économique ·
- Droits d'auteur ·
- Cession ·
- Licenciement ·
- Dictionnaire ·
- Employeur ·
- Droit d'exploitation ·
- Éditeur
- Servitude s'exerçant au moyen d'un ouvrage permanent ·
- Exercice au moyen d'un ouvrage permanent ·
- Servitude de prise d'eau dans un étang ·
- Intervention du fait de l'homme ·
- Servitude discontinue ·
- Définition ·
- Nécessité ·
- Servitude ·
- Étang ·
- Auteur ·
- Usage ·
- Écluse ·
- Acte ·
- Bail ·
- Entretien ·
- Vanne ·
- Suspension
- Ayant-droit ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inconscience consécutive à un malaise cardiaque ·
- Dommage causé à autrui ·
- Obligation de réparer ·
- Responsabilité civile ·
- Aliénés (article 489 ·
- 2 du code civil) ·
- Trouble mental ·
- Définition ·
- Connaissance ·
- Textes ·
- Code civil ·
- Cour d'appel ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Cause ·
- Dommages-intérêts ·
- Réparation
- Employeur ·
- Délai ·
- Observation ·
- Europe ·
- Comités ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Reconnaissance
- Désistement antérieur au dépôt du rapport ·
- Demande formulée sous forme incidente ·
- Frais non compris dans les dépens ·
- Désistement sans réserves ·
- Acceptation du défendeur ·
- Demande en remboursement ·
- Désistement du pourvoi ·
- Absence d'influence ·
- Pourvoi incident ·
- Frais et dépens ·
- Irrecevabilité ·
- Désistement ·
- Définition ·
- Cassation ·
- Pourvoi ·
- Dédommagement ·
- Ampliatif ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Acceptation ·
- Dépôt ·
- Incident ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.