Infirmation 12 avril 2023
Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 juil. 2025, n° 23-20.429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 avril 2023, N° 20/04613 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931511 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00715 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° F 23-20.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025
M. [P] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-20.429 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [E] [J], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [E] [J], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Alliance MJ,
2°/ à l’AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’ AGS CGEA de [Localité 3], et après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2023) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
2. M. [I], engagé en qualité d’agent de sécurité, a été repris, le 1er avril 2017, par la société Mondial protection Grand Sud Est, nouvel attributaire du marché auquel il était affecté.
3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [E] [J].
4. Le salarié a saisi, le 11 juin 2019, la juridiction prud’homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment à titre de d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé et de mettre hors de cause l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] sur ce chef de demande, alors « que lorsque les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d’un salarié d’une entreprise à une autre résultant de l’application de dispositions conventionnelles constitue une novation de ce contrat, qui emporte ainsi rupture du contrat de travail initial et création d’un nouveau contrat de travail ; qu’il s’ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, qui est dès lors exigible ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, la cour d’appel a rappelé que ''l’indemnité de travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail'', puis s’est bornée à relever qu’ ''en l’espèce, dès lors que la société Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l’employeur à la suite de la société Isopro sécurité privée Sud Ouest par application de l’article L. 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n’avait jamais été rompu par l’une ou l’autre de ces deux sociétés, c’est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé'' ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle constatait que le contrat de travail du salarié avait été conventionnellement transféré, le 1er avril 2017, au nouvel adjudicataire du marché, la société Mondial protection Grand Sud-Ouest, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été nové, donc que le contrat de travail le liant initialement à la société Isopro sécurité privée Sud Ouest, puis à la société Isoprotect Rhône-Alpes, avait été rompu, en sorte que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail était, depuis la date dudit transfert conventionnel, exigible, la cour d’appel a violé l’article L. 8223-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
6. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
7. Aux termes du second, pour les salariés repris, l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 de l’avenant.
8. Les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment de la reprise des salariés.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l’ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours au salarié dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, est redevable de l’indemnité pour travail dissimulé.
10. Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que cette indemnité n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail et que dès lors que la société Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l’employeur à la suite de la société Isopro sécurité privée Sud Ouest par application de l’article L. 224-1 du code du travail et que le contrat de travail n’avait jamais été rompu par l’une ou l’autre de ces deux sociétés, c’est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait été repris par le nouvel adjudicataire du marché, ce dont il résultait qu’ à l’occasion de ce transfert conventionnel, il avait été mis fin à la relation contractuelle le liant à la société Isoprotect Rhône-Alpes, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l’arrêt de confirmer la prescription pour toute somme antérieure au 11 juin 2016, de le débouter de sa demande de requalification de temps partiel à temps complet et en paiement des heures pour la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2015 et de limiter sa créance sur la procédure collective de la société Isoprotect Rhône-Alpes aux sommes de 679,79 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 12 juin 2016 à mars 2017 et de 67,98 euros au titre des congés payés y afférents, alors « qu’aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que, lorsque les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d’un salarié d’une entreprise à une autre résultant de l’application de dispositions conventionnelles constitue une novation de ce contrat, qui emporte ainsi rupture du contrat de travail initial et création d’un nouveau contrat de travail ; qu’il s’ensuit que le salarié transféré en vertu de telles dispositions conventionnelles peut, postérieurement à la novation du contrat de travail, demander à son ancien employeur, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, le paiement de sommes de nature salariale au titre des trois années précédant le transfert conventionnel de son contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que ''c’est à tort que le salarié soutient que, conformément à l’article L. 3245-1 du code du travail, il pouvait solliciter le rappel de salaire sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 30 mars 2017 alors que [ ] son contrat de travail n’avait jamais été rompu à cette date mais seulement transféré'' et qu’ ''ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2019, les demandes salariales formulées par le salarié sont prescrites pour la période antérieure au 11 juin 2016'' ; qu’elle en a déduit que ''la demande de rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail à temps complet qui porte sur la période de mars 2014 à mars 2015 est prescrite et la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est recevable que pour la période du 11 juin 2016 au 31 mars 2017'', si bien que ''c’est à bon droit que le jugement, au vu des éléments suffisamment précis produits par le salarié pour permettre à l’employeur de répondre et constatant que l’employeur ne produisait pas d’élément de contrôle et de décompte de la durée du travail de nature à contredire les éléments du salarié, a fixé la créance de ce chef à la somme de 679,7 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 12 juin 2016 au 31 mars 2017 ainsi que 67,98 euros à titre de congés payés y afférents'' ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle constatait, d’une part, que le contrat de travail du salarié avait été conventionnellement transféré, le 1er avril 2017, au nouvel adjudicataire du marché, la société Mondial protection Grand Sud-Ouest, d’autre part, que l’intéressé avait saisi la juridiction prud’homale par une requête du 11 juin 2019, ce dont il résultait que le salarié était recevable à demander le paiement d’heures supplémentaires et d’heures de travail à hauteur d’un temps complet au titre des trois années ayant précédé le transfert conventionnel du contrat de travail ayant impliqué une rupture de ce dernier, la cour d’appel a violé l’article L. 3245-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 3.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
13. Aux termes du premier de ces textes, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
14. Selon le second de ces textes, l’entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu’elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu’en soit la nature, acquises au moment du transfert. Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l’entreprise sortante.
15. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le salarié est repris par l’entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l’entreprise sortante, en application de l’article L. 3245-1 du code travail, le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours des trois années précédant la reprise du contrat de travail par l’entreprise entrante, la relation de travail avec l’ancien employeur étant rompue.
16. Pour dire que la prescription était acquise pour la période antérieure au 11 juin 2016 et, en conséquence déclarer prescrite la demande au titre de la requalification de la relation de travail à temps complet et limiter la créance du salarié au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, l’arrêt retient que c’est à tort que le salarié soutient que, conformément à l’article L. 3245-1 du code du travail, il pouvait solliciter le rappel de salaire sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 30 mars 2017 alors que, comme indiqué dans l’exposé liminaire des faits, son contrat de travail n’avait jamais été rompu à cette date mais seulement transféré. Il en déduit qu’ ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2019, les demandes salariales formulées par le salarié sont prescrites pour la période antérieure au 11 juin 2016, de sorte que la demande de rappel de salaires au titre de la requalification de la relation de travail à temps complet qui porte sur la période de mars 2014 à mars 2015 est prescrite et la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est recevable que pour la période du 11 juin 2016 au 31 mars 2017.
17. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait été repris le 1er avril 2017 par le nouvel adjudicataire du marché et qu’ayant saisi la juridiction prud’homale le 11 juin 2019, il sollicitait un rappel de salaires fondé sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein pour la période de mars 2014 à mars 2015 et le paiement d’heures supplémentaires accomplies durant pour la période de mars 2014 au 31 mars 2017, soit au cours des trois années précédant la rupture de la relation contractuelle avec l’entreprise sortante, ce dont elle aurait dû déduire que ces demandes de rappel de salaire étaient recevables, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate que la prescription est acquise pour toute somme antérieure à la date du 11 juin 2016, qu’il déboute M. [I] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, limite la créance de M. [I] à inscrire au passif de la procédure collective de la société Isoprotec Rhône-Alpes aux sommes de 679,79 euros au titre des heures supplémentaires, sur la période du 12 juin 2016 à mars 2017, et de 67,98 euros au titre des congés payés afférents, déboute M. [I] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et met hors de cause l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] sur ce chef de demande, l’arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée de l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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