Cassation 17 juin 1981
Résumé de la juridiction
L’action accordée par l’article 1427 du Code civil à l’épouse dans le cas où le mari a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs tend, non pas à l’inopposabilité de l’acte à la femme, mais à une nullité, sanction du dépassement de pouvoirs, qui prive cet acte de ses effets non seulement à l’égard de la femme, mais aussi dans les rapports du mari et de l’autre contractant. Dès lors méconnait le texte précité la cour d’appel qui, constatant que le mari avait disposé à titre gratuit, sans le consentement de son épouse, de l’usufruit d’un bien commun, prononce la nullité de l’acte "uniquement en ce qu’il n’a pas réservé l’usufruit" de l’épouse, au lieu de prononcer la nullité de la donation d’usufruit même à l’égard du mari.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 juin 1981, n° 80-11.140, Bull. civ. I, N. 222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-11140 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 222 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007764 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Pauthe CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ancel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le deuxieme moyen :
Vu l’article 1427 du code civil; attendu que l’action accordee par ce texte a l’epouse, dans le cas ou le mari a outrepasse ses pouvoirs sur les biens communs, tend non pas a l’inopposabilite de l’acte a la femme mais a une nullite, sanction du depassement de pouvoirs, qui prive cet acte de ses effets non seulement a l’egard de la femme, mais aussi dans les rapports du mari et de l’autre contractant; attendu qu’apres avoir decide qu’un acte de disposition a titre gratuit portant sur un immeuble dependant de la societe d’acquets existant entre les epoux x…, fait par le mari au profit de son fils, devait etre annule par application de l’article 1422 du code civil, la femme n’ayant consenti qu’a la donation de la nue-propriete, la cour d’appel a prononce la nullite de l’acte << uniquement en ce qu’il n’a pas reserve l’usufruit >>De l’epouse; qu’en statuant ainsi au lieu de prononcer la nullite de la donation d’usufruit meme a l’egard du mari, elle a viole le texte susvise;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de pourvoi :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 19 novembre 1979 par la cour d’appel d’aix-en-provence; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
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