Rejet 11 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 mai 2000, n° 98-17.253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-17.253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 avril 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007413645 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | banque Sofinco ,, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d’appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1997), qu’un tribunal d’instance a rejeté l’opposition formée par M. X…, le 16 mars 1993, à une ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée à domicile le 3 septembre 1991, rendue au profit de la banque Sofinco ; que M. X… a interjeté appel, soutenant que la saisie-exécution pratiquée à son ancien domicile le 4 décembre 1991, n’avait pas fait courir le délai d’opposition ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son opposition irrecevable, alors, selon le moyen, 1 / qu’en application de l’article 1416 du nouveau Code de procédure civile, si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne, l’oppositon est recevable jusqu’à expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; que pour décider que l’opposition de Jean-François X… à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juillet 1991 aurait dû être effectuée au plus tard le 5 janvier 1992, alors qu’elle n’avait été formulée que le 16 mars 1993, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs équivalant à une absence de motif, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne prenant motif de ce que si les pièces produites établissent que Jean-François X… a quitté son domicile de Saint-Denis pour fixer sa nouvelle résidence à Taverny entre le 3 septembre 1991 et le 2 janvier 1992, rien ne permet de dire que Jean-François X… n’habitait plus à Saint-Denis le 4 décembre 1991 ; 2 / que la cour d’appel a également entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, en énonçant, d’une part, que Jean-François X… n’avait
produit aux débats aucun justificatif établissant qu’il n’était pas propriétaire des meubles saisis le 4 décembre 1991 et qu’il lui appartenait de rapporter la preuve que cette saisie effectuée à un domicile qui apparemment était toujours le sien, n’avait rendu indisponibles que des biens ne lui appartenant pas, et en constatant, d’autre part, que l’exposant avait fixé sa résidence à Taverny entre le 3 septembre 1991 et le 2 janvier 1992 ; 3 / qu’en prenant motif de ce qu’il appartenait à l’exposant de rapporter la preuve que cette saisie qui avait été effectuée à un domicile qui apparemment était toujours le sien n’avait rendu indisponibles que des biens ne lui appartenant pas, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que c’est sans contradiction que l’arrêt, après avoir constaté que M. X… avait quitté son domicile de Saint-Denis à une date comprise entre le 3 septembre 1991 et le 2 janvier 1992, a relevé que rien ne permet de dire qu’il n’habitait plus à Saint-Denis le 4 décembre 1991 ;
Et attendu que l’arrêt retient exactement, sans inverser la charge de la preuve, qu’il incombe à M. X… d’établir que la saisie pratiquée à son domicile ne portait que sur des biens ne lui appartenant pas ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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