Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 25-82.675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915742 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00465 |
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Texte intégral
N° F 25-82.675 F-D
N° 00465
RB5
9 AVRIL 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [F] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2025, qui, pour escroquerie, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, trois ans d’interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [N], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. À la suite de la signature, le 20 mars 2015, d’un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société [1] dirigée par M. [F] [N], M. [P] [C] et Mme [M] [K] ont effectué des versements pour un montant de 100 131,77 euros sur le montant total du marché s’élevant à 135 049, 68 euros, alors que la maison n’a pas été terminée, et que l’entreprise exploitée par M. [N] s’est trouvée en cessation d’activité.
3. À l’issue de l’information ouverte sur ces faits, M. [N] a été renvoyé pour abus de confiance devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 10 février 2022, l’a condamné de ce chef aux peines susvisées.
4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [N] coupable d’escroquerie pour avoir, « en abusant de la qualité vraie de gérant d’une société de construction de maison individuelle, trompé les époux [C] pour les déterminer à remettre des fonds, en l’espèce des acomptes du paiement du prix de construction d’une maison individuelle », alors « que s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ; qu’en l’espèce, l’ordonnance de renvoi reproche à M. [N], sous la qualification d’abus de confiance, d’avoir détourné les fonds que les époux [C] lui avaient remis pour l’achat de matériaux destinés à la construction d’une maison individuelle ; qu’en retenant, pour déclarer M. [N] coupable d’escroquerie après requalification, qu’il avait, en présentant deux faux documents, à savoir une « facture de l’avancée de travaux » et une « déclaration attestant de la garantie de livraison », abusé de sa qualité vraie de gérant d’une société de construction de maison individuelle afin d’inciter les époux [C] à poursuivre le paiement des acomptes, sans qu’il résulte de ses énonciations que le prévenu ait expressément accepté d’être jugé sur la présentation des deux documents en question, fait qui n’était pas visé dans la poursuite, la cour d’appel a méconnu les articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 388 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que, s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la double condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.
7. Pour requalifier les faits d’abus de confiance reprochés au prévenu en escroquerie, avant de l’en déclarer coupable, l’arrêt attaqué énonce que le ministère public a mis dans le débat la possibilité d’une requalification des faits en infraction d’escroquerie.
8. Les juges retiennent que le prévenu a produit deux faux documents, une déclaration attestant de la garantie de livraison et une facture d’avancée de travaux, ayant trompé les parties civiles pour les conduire à verser les sommes demandées.
9. En statuant ainsi, alors que les faits consistant à produire des documents non visés dans la prévention aux fins de se faire remettre des fonds n’étaient pas visés dans la poursuite, et qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le prévenu ait expressément accepté d’être jugé sur ces faits, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 11 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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