Infirmation partielle 17 octobre 2024
Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-21.303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.303 24-21.303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 17 octobre 2024, N° 23/01581 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859627 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00329 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Annulation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° B 24-21.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Carrières E. Peysson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.303 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Carrières E. Peysson, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.385), M. [K] a été engagé en qualité de manoeuvre, à compter du 9 septembre 2013, par la société Carrières E. Peysson.
2. Licencié pour faute grave le 28 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre du paiement du salaire lors de la période de mise à pied, des congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de lui ordonner le remboursement à France travail des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel, et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour de renvoi, alors « qu’en cas de renvoi après cassation devant la cour d’appel qui a rendu l’arrêt autrement composée comme en cas de renvoi devant une autre cour d’appel, il est exclu qu’un magistrat ayant siégé dans la première formation puisse siéger dans la formation de renvoi ; qu’en l’espèce, Mme Valéry Charbonnier a participé au délibéré qui a précédé le prononcé de l’arrêt du 17 octobre 2024 ; qu’il s’ensuit qu’elle avait déjà siégé au sein de la cour d’appel lorsque l’arrêt du 3 mai 2022, qui a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation le 18 octobre 2023 a été rendu, de sorte que la composition de la juridiction de renvoi n’était pas différente de celle ayant initialement statué en appel ; qu’en conséquence, l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article L. 431-4, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 6, § 1er, de la convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 431-4 du code de l’organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile :
4. Un magistrat, qui a fait partie de la composition d’une cour d’appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître de l’affaire sur renvoi après cassation.
5. L’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble, composée de trois magistrats, dont Mme Charbonnier, la cause étant renvoyée devant la cour d’appel de Chambéry, a été rendu après que Mme Charbonnier, présidente, M. Guyat et Mme Chuilon, conseillers, en ont délibéré.
6. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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