Infirmation 9 janvier 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 25-12.136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.136 25-12.136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 9 janvier 2025, N° 24/00051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10209 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cheddite France, société anonyme |
Texte intégral
SOC.
[V]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10209 F
Pourvoi n° G 25-12.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-12.136 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Cheddite France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cheddite France, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, ayant voix délibérative et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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