Infirmation partielle 14 mai 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.584 24-22.584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2024, N° 20/06301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10104 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de La Condamine-Châtelard c/ société Globe Investments, société J.P Louis |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° U 24-22.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La commune de La Condamine-Châtelard, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.584 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Globe Investments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),
2°/ à la société J.P Louis & A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Sipoma construction,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de La Condamine-Châtelard, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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