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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 21-25.768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2021, N° 19/16207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90228 |
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Sur les parties
| Parties : | société Tourel Immo 5 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : T 21-25.768
Demandeur : Mme [T]
Défendeur : la société Tourel Immo 5 et autres
Requête n° : 1081/24
Ordonnance n° : 90228 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [N] [T] épouse [P], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Tourel Immo 5, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Agence Cadeau, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Immobilière du Bouquet, ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
la société Cadeau-Thevin, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-25.768 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris ;
Vu la requête du 18 octobre 2024 par laquelle Mme [N] [T] épouse [P] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites que les causes de l’arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées. En effet, Mme [N] [T] épouse [P] a remis les clefs du logement qu’elle occupait au commissaire de justice, constaté dans un procès-verbal le 26 avril 2023. Par ailleurs, elle fait l’objet d’une saisie sur ses rémunérations, revenus constitués de sa retraite.
Il convient donc d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro T 21-25.768 est autorisée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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