Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 décembre 1973, 72-13.833, Publié au bulletin
CA Paris 28 juin 1972
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CASS
Rejet 4 décembre 1973

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la dette par l'avocate

    La cour a estimé que la preuve du mandat incombait à celui qui se prévaut de cet acte, et que l'avocate n'a pas pu prouver qu'elle avait reçu un mandat de sa cliente pour négocier le prêt.

  • Rejeté
    Caractère hasardeux de l'opération

    La cour a jugé que l'absence de preuve d'un mandat justifiait la décision de la cour d'appel, qui a conclu à la responsabilité de l'avocate pour faute grave.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 déc. 1973, n° 72-13.833, Bull. civ. I, N. 334 P. 295
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-13833
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 334 P. 295
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 juin 1972
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 09/01/1961 Bulletin 1961 I N. 17 P. 14 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 29/06/1965 Bulletin 1965 I N. 431 (2) P. 318 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 19/10/1971 Bulletin 1971 I N. 262 P. 221 (REJET) ET L'ARRET CITE
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 09/01/1961 Bulletin 1961 I N. 17 P. 14 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 29/06/1965 Bulletin 1965 I N. 431 (2) P. 318 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 19/10/1971 Bulletin 1971 I N. 262 P. 221 (REJET) ET L'ARRET CITE
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 09/01/1961 Bulletin 1961 I N. 17 P. 14 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 29/06/1965 Bulletin 1965 I N. 431 (2) P. 318 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 19/10/1971 Bulletin 1971 I N. 262 P. 221 (REJET) ET L'ARRET CITE
Textes appliqués :
Code civil 1315

Code civil 1985

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990859
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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