Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-13.145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.145 24-13.145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2024, N° 22/03288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029099 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01154 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | société Astek projets et offres |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1154 F-D
Pourvoi n° J 24-13.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
Le comité social et économique de l’unité économique et sociale Astek, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-13.145 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Astek projets et offres, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ à la société société Astek Technology, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Astek industrie,
3°/ à la société Astek, société anonyme,
4°/ à la société Groupe Astek, société anonyme,
5°/ à la société Semantys, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Catep, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Conseil et assistance technique aux projets,
toutes six ayant leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat du comité social et économique de l’unité économique et sociale Astek, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2024), les sociétés Astek projets et offres, Astek Technology, Astek, Groupe Astek, Semantys et Catep forment une unité économique et sociale (l’UES).
2. La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
3. Soutenant qu’il aurait dû être consulté sur les congés payés imposés au sein de l’entreprise entre le 24 et le 31 décembre 2019, le comité social et économique de l’UES (le CSE) a saisi le tribunal judiciaire le 5 août 2020 afin de solliciter des dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le CSE fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « qu’il soutenait, dans ses conclusions d’appel, que l’employeur était, en tout état de cause, tenu de le consulter dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, laquelle porte notamment sur les congés et qu’il s’était abstenu de le faire ; qu’en se bornant à relever que l’employeur n’était pas conventionnellement tenu de consulter le comité social et économique sur la fixation de la cinquième semaine de congés et en en déduisant que les sociétés composant l’unité économique sociale pouvaient librement imposer aux salariés de prendre des congés au cours de la période du 24 au 31 décembre 2019 sans être tenues de consulter préalablement le comité social et économique, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt constate que les sociétés Astek ont envisagé la fermeture de l’entreprise entre le 24 et le 31 décembre 2019 et ont consulté le CSE à ce sujet, lequel a rendu un avis défavorable, que les sociétés ont renoncé à leur projet et ont imposé à certains salariés de prendre en tout ou en partie leur cinquième semaine de congés payés pendant cette période pour raison de service.
7. Il en résulte que la consultation du CSE sur les congés payés au titre de la consultation obligatoire sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ayant été effectuée, le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de l’unité économique et sociale Astek aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de l’unité économique et sociale Astek ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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