Infirmation partielle 7 novembre 2023
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Cassation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 févr. 2026, n° 24-10.209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.209 24-10.209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2023, N° 21/02127 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493570 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300088 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pôle 4, société Sycogest immobilier |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° T 24-10.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
Mme [X] [Z], domiciliée chez M. [W] [P] [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 24-10.209 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sycogest immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [R] [B],
3°/ à M. [L] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Sycogest immobilier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sycogest immobilier, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [B], [T] et [I], après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2023), MM. [B], [T] et [I], locataires d’un appartement appartenant à Mme [Z] (la bailleresse), l’ont assignée, ainsi que la société Sycogest immobilier, en réparation de leurs préjudices résultant de la délivrance d’un logement indécent.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. La bailleresse fait grief à l’arrêt de la condamner sous astreinte à procéder à la réparation de la toiture et à refaire les lasures sur les boiseries des ouvrants de l’arrière du logement, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, Mme [Z] faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le jugement devait être infirmé en ce qu’il l’avait condamnée à entreprendre des travaux qui avaient déjà été réalisés ; qu’elle offrait de le prouver en produisant le rapport de l’expert du 13 novembre 2020 qui avait constaté qu’il ne subsistait plus de désordre, ce que la cour d’appel a relevé ; que la cour d’appel s’est pourtant bornée à infirmer le jugement en ce qu’il avait condamné Mme [Z] à entreprendre les travaux de réfaction de l’isolation thermique ; qu’en confirmant le jugement pour le reste, en ce qu’il avait condamné Mme [Z] à entreprendre les travaux de réparation de la toiture et de réfaction des lasures sur les boiseries des ouvrants de l’arrière du logement, sans répondre au moyen pris de ce que les travaux avaient déjà été réalisés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. L’arrêt confirme le jugement qui a condamné la bailleresse sous astreinte à procéder à la réparation de la toiture et à refaire les lasures sur les boiseries des ouvrants de l’arrière du logement.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse qui soutenait que ces travaux avaient déjà été réalisés, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement qui condamne Mme [Z] à procéder à la réparation de la toiture et à refaire les lasures sur les boiseries des ouvrants de l’arrière du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, l’arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. [B], [T] et [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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