Cassation 15 février 1972
Résumé de la juridiction
Les constructeurs, appeles en garantie par le maitre de l ’ouvrage, condamne, sur le fondement de la responsabilite quasi-delictuelle, a reparer le dommage cause a un tiers, ne peuvent opposer a cette action l’extinction du delai de la garantie decennale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 févr. 1972, n° 70-13.240, Bull. civ. III, N. 96 P. 70 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13240 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 96 P. 70 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mai 1970 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987240 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. MESTRE |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir declare la societe civile immobiliere du 52 avenue emile-zola a saint-maur-des-fosses responsable des degats occasionnes au pavillon de x… par la projection, due a la tempete, de la toiture de l’immeuble dont elle etait proprietaire, au motif que le vent qui etait a l’origine du dommage n’avait pas revetu un caractere de violence exceptionnelle susceptible de constituer la force majeure alors, selon le moyen, que le vent avait atteint, ainsi que le constate la cour d’appel,25 et meme 27 m / seconde et qu’en refusant de reconnaitre a cette tempete le caractere d’un cas de force majeure, les juges du fond n’ont pas tire de leurs propres constatations les consequences juridiques qui en decoulaient ;
Mais attendu que, par une disposition non critiquee par le pourvoi, l’arret enonce que l’execution de la couverture n’a pas ete conforme au devis descriptif et que sa liaison avec le double support etait pratiquement inexistante ;
Qu’il constate par ailleurs qu’il n’etait pas etabli que la violence du vent au moment du sinistre ait ete exceptionnelle ;
Que de ces constatations la cour d’appel a pu deduire que la societe civile immobiliere ne pouvait s’exonerer de la responsabilite lui incombant ;
D’ou il suit que le premier moyen n’est pas fonde ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen : vu les articles 1382,1792 et 2270 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l’appel en garantie forme par la societe civile immobiliere contre les constructeurs, les etablissements billard, la societe debarle rogeret et lasbleiz, l’arret attaque enonce que la responsabilite de ceux-ci ne pouvait etre appreciee qu’en fonction des conventions liant les parties et non en dehors de tout point de vue contractuel et qu’ayant ete intentee plus de 10 ans apres la reception des travaux l’action en garantie se trouvait eteinte ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, alors que l’action en garantie du proprietaire n’avait pas pour objet d’obtenir de l’architecte la reparation d’une faute contractuelle, mais uniquement, de faire determiner, par application des articles 1382 et 1383 du code civil, la responsabilite d’un quasi-delit prejudiciant a un tiers et qu’ainsi les constructeurs ne pouvaient valablement opposer a cette action l’extinction du delai de la garantie decennale, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse, mais seulement du chef de l’appel en garantie, l’arret rendu entre les parties le 27 mai 1970, par la cour d’appel de paris ;
Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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