Infirmation partielle 11 mai 2023
Désistement 14 décembre 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 24-10.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.068 24-10.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2023, N° 21/03384 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915760 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200318 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ URSSAF |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° Q 24-10.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société [1] (MACIF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-10.068 contre les arrêts rendus les 11 mai 2023 et 23 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Aquitaine, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 11 mai 2023 et 23 novembre 2023), à la suite d’un contrôle de la [1] (la société), portant sur les années 2012 à 2014, l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF) a adressé à celle-ci, le 9 octobre 2015, une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure du 21 décembre 2015.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt du 11 mai 2023, complété par l’arrêt du 23 novembre 2023, de la débouter de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que les frais de fractionnement ne devaient pas être inclus dans l’assiette de la contribution due par toute personne soumise à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (la TVTM), de ses demandes tendant à l’abandon des rehaussements mis à sa charge au titre de la TVTM 2012 à 2014, à voir prononcer la décharge des rappels de contributions maintenus à sa charge à l’arrêt du 23 novembre 2023, infirmatif sur ce point, et de valider la mise en demeure ramenée à une certaine somme, alors :
« 1°/ que l’article L. 211-1 du code des assurances instaure une obligation d’assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ; que selon l’article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 applicable du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2016, « une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur [VTM] instituée par l’article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l’assurance obligatoire susmentionnée » ; que l’article L. 137-7 du même code confirme que le produit de cette contribution TVTM « correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d’assurance émises » ; qu’en vertu de ces textes, la contribution porte ainsi sur les primes ou cotisations d’assurance afférentes à la responsabilité civile en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ; que sont en revanche exclus de l’assiette de la TVTM : i. les sommes perçues par l’assureur autres que les primes ou cotisations d’assurance ; ii. les frais non-inhérents à la garantie d’assurance ; iii. les frais inhérents à la garantie d’assurance mais non-afférents aux garanties de responsabilité civile ; que les frais de fractionnement – qui correspondent à un supplément supporté par l’assuré afin de lui permettre de bénéficier de modalités de paiement fractionné – ne sont pas la contrepartie de la ou des garanties souscrites par les assurés et ne leur ouvrent aucun droit supplémentaire ; qu’étant non inhérents à la garantie d’assurance, les frais de fractionnement correspondant à un paiement en plusieurs fractions de la prime d’assurance ne rentrent pas en conséquence dans l’assiette de la TVTM ; que pour retenir au contraire l’assujettissement à la TVTM de ces frais supplémentaires de fractionnement non inhérents à la garantie d’assurance et valider le redressement infligé à la société à ce titre, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que « le montant de la majoration de la prime d’assurance automobile correspond à un pourcentage de la prime calculé en fonction de la durée du délai accordé et fixé dés la souscription du contrat. La majoration entre donc dans la catégorie des frais de gestion liés à la souscription du contrat d’assurance automobile au sens de l’article L 137-7 du code de la sécurité sociale et doit, en conséquence, être intégrée dans l’assiette de la contribution VTM » et qu’ « il résulte de l’article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d’assurance entrant dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L. 137-6 inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction-du prélèvement destiné à les compenser [Cass. 2e civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-73.402] » ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à conférer la nature de primes ou cotisations d’assurance aux frais de fractionnement et à justifier qu’ils soient inclus dans l’assiette de la TVTM dès lors que ces frais de fractionnement sont facultatifs, ne sont pas la contrepartie d’une couverture assurantielle, n’octroient aucun droit assurantiel supplémentaire et ne correspondent pas à des frais inhérents aux garanties de responsabilité civile, la cour d’appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l’article L. 211-1 du code des assurances ;
2°/ que pour inclure les frais de fractionnement, qui correspondent à des frais forfaitaires destinés à couvrir les dépenses générées par le paiement fractionné de la prime d’assurance, dans l’assiette de la TVTM, la cour d’appel a de même retenu, par motifs adoptés, que « ces frais emportent des conséquences sur le montant de la cotisation puisqu’ils sont déterminés en fonction d’un pourcentage (1,1 % ou 2,2 %) de la cotisation et tendent à augmenter, en fonction de l’option de paiement fractionnée et du montant que l’assuré doit payer au titre des cotisations », qu’ « il résulte de l’article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d’assurance entrant dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L. 137-6 inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser [Cass. 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-13.402] » et que « il s’agit par conséquent de frais de gestion associés au recouvrement de la prime » ; qu’en statuant ainsi sans relier ces frais à la garantie assurantielle et sans procéder en conséquence à des constatations de nature à justifier leur nature de frais de gestion de l’obligation d’assurance de responsabilité civile à raison des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur et à justifier leur prise en compte dans l’assiette de la TVTM, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l’article L. 211-1 du code des assurances ;
3°/ à titre subsidiaire, que la lettre ministérielle du 25 mai 2012, confirmée par un arrêt du Conseil d’Etat du 16 février 2015 (n° 375387), exclut expressément de l’assiette de la TVTM les frais qui, comme les frais de fractionnement, ne forment pas le prix de l’assurance ; qu’en conséquence en retenant, pour fonder sa décision, qu’ « il résulte de l’article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d’assurance entrant dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L. 137-6 inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction-du prélèvement destiné à les compenser [Cass. 2e civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-73.402]. Il s’agit par conséquent de frais de gestion associés au recouvrement de la prime », par des motifs d’autant plus impropres à établir que les frais de fractionnement participaient au financement de l’obligation d’assurance de responsabilité civile à raison des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur et qu’ils devaient être inclus dans l’assiette de la TVTM, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l’article L. 211-1 du code des assurances ».
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article L. 137-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d’assurance entrant dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L. 137-6 de ce code inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser.
5. L’arrêt constate que la société n’a pas intégré dans l’assiette de la contribution VTM les frais de fractionnement réglés par les assurés payant leur prime annuelle en plusieurs fois. Il retient que le montant de la majoration de la prime d’assurance automobile pour frais de fractionnement correspond à un pourcentage de la prime calculé en fonction de la durée du délai accordé et fixé dès la souscription du contrat. Il en déduit que cette majoration entre dans la catégorie des frais de gestion liés à la souscription du contrat d’assurance automobile et doit, en conséquence, être intégrée dans l’assiette de la contribution VTM.
6. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que les frais de fractionnement constituent des frais de gestion qui entrent dans l’assiette de la contribution.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d’office
8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 244-2 du code de la sécurité sociale :
9. Aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
10. Selon le second, les tribunaux judiciaires statuent en dernier ressort lorsqu’ils sont saisis d’une demande de remise des majorations de retard, quel qu’en soit le montant.
11. L’arrêt infirme le jugement sur la demande de remise des majorations de retard qui lui avait été soumise par le cotisant et valide en conséquence la mise en demeure pour un montant ramené à 11 263 778 euros, dont 944 972 euros en majorations de retard complémentaires.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. D’une part, selon l’article 624 du code de procédure civile , la portée de la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
14. La cassation, prononcée sur le moyen relevé d’office entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui valide la mise en demeure pour un montant ramené à 11 263 778 euros dont 10 318 806 euros en cotisations/contributions et 944 972 euros en majorations de retard complémentaires.
15. D’autre part, après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Il résulte de ce qui est énoncé aux paragraphes 9 et 10 qui précèdent qu’il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel du chef du jugement relatif à la remise des majorations de retard.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il se prononce sur la demande de remise des majorations de retard, et valide en conséquence la mise en demeure pour un montant ramené à 11 263 778 euros, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 11 mai 2023 entre les parties, tel que complété par l’arrêt du 23 novembre 2023, par la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 décembre 2021 sur le chef de dispositif ayant accordé la remise des majorations de retard complémentaires ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel portant sur le chef de dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 décembre 2021 ayant accordé la remise des majorations de retard complémentaires ;
Dit que la notification du présent arrêt fera courir le délai de pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 décembre 2021 du chef de dispositif statuant sur la remise des majorations de retard complémentaires ;
Remet, sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et la greffière, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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