Infirmation partielle 3 juin 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-21.985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.985 24-21.985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juin 2024, N° 21/01255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10375 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Apic |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10375 F
Pourvoi n° T 24-21.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-21.985 contre l’arrêt rendu le 3 juin 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Apic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Epilogue, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société Tag system solutions,
défenderesses à la cassation.
La société Apic a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apic, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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