Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-86.743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859202 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00392 |
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Texte intégral
N° H 24-86.743 F-D
N° 00392
RB5
25 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [I], [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 10 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M., [P], [G] du chef de violences aggravées, a confirmé la décision de non-restitution de bien saisi prise par le procureur de la République.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M., [I], [G], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M., [P], [G] du chef susmentionné sans statuer sur sa demande de restitution d’objets saisis.
3. M., [I], [G] a sollicité la restitution de ces biens auprès du procureur de la République, qui l’a refusée par décision du 23 mai 2024.
4. M., [I], [G] a formé un recours devant la chambre de l’instruction.
Examen des moyens
Sur le moyen soulevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale et 112-2, 1°, du code pénal :
5. Selon le premier de ces textes, la décision de non-restitution d’un objet saisi pénalement peut être contestée devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui.
6. Aux termes du second, les lois de compétence et d’organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance. Cette réserve ne trouve à s’appliquer que lorsque la loi nouvelle modifie la compétence de la juridiction statuant en première instance.
7. En statuant sur l’appel formé par M., [G] contre la décision de non-restitution d’objet saisi du procureur de la République, alors que la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, entrée en vigueur le 26 juin suivant, a donné compétence pour statuer sur ce recours au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui en lieu et place de la chambre de l’instruction ou de son président, la chambre de l’instruction, qui était incompétente pour statuer, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 10 octobre 2024 ;
DIT que la chambre de l’instruction est incompétente ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d’appel de Bourges ou le conseiller désigné par lui, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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