Infirmation partielle 27 juin 2023
Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-20.111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.111 23-20.111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384190 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200026 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 26 F-D
Pourvoi n° K 23-20.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 23-20.111 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [P], née le 30 octobre 2011,
3°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 3],
toutes trois prises tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de [K] [U], décédé le 20 octobre 2013,
4°/ à la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Mme [M], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [K] [U], Mme [D] [U], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [P] et d’ayant droit de [K] [U], et Mme [Y] [U] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [K] [U], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de Mme [D] [U], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [P], et de Mme [Y] [U], toutes trois prises tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de [K] [U] et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2023), [K] [U] (la victime), salarié de la société [6] (l’employeur), est décédé le 20 octobre 2013 d’une leucémie aiguë myéloïde.
2. Son conjoint survivant ayant souscrit une déclaration de maladie professionnelle selon un certificat médical initial du 29 octobre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a, par une décision du 9 juillet 2014, pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
3. Le 19 août 2015, Mme [M], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de la victime, Mme [D] [U], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [P] et d’ayant droit de la victime, et Mme [Y] [U], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de la victime (les ayants droit) ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal, formé par l’employeur
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident, formé par les ayants droit
Enoncé du moyen
5. Les ayants droit de la victime font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et d’expertise aux fins de dire si la victime était atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, alors « que les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en vertu de ce texte, la victime atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 % a droit à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, cette indemnité étant due même si la déclaration de maladie professionnelle n’a été souscrite qu’après la survenance du décès ; qu’en énonçant, pour débouter les ayants droit de la victime de leur demande d’indemnité forfaitaire, que la victime était décédée avant que sa maladie professionnelle ne soit déclarée puis reconnue, la cour d’appel a violé l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
6. Il résulte de ce texte que la victime atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 % a droit à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
7. Les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudices visés au texte susvisé.
8. Pour rejeter les demandes des ayants droit, l’arrêt constate que la victime est décédée avant que sa maladie professionnelle ne soit déclarée puis reconnue. Il en déduit que, la caisse primaire d’assurance maladie n’ayant pris aucune décision sur la date de consolidation et le taux d’incapacité, l’indemnité forfaitaire ne peut être due.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes des ayants droit au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et d’expertise n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les ayants droit de [K] [U] de leur demande d’indemnité forfaitaire et de leur demande d’expertise aux fins de dire s’il était atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, l’arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à Mme [M], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [K] [U], Mme [D] [U], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [P] et d’ayant droit de [K] [U], et Mme [Y] [U] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [K] [U], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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