Irrecevabilité 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-18.658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.658 24-18.659 24-18.660 24-18.661 24-18.662 24-18.663 24-18.664 24-18.665 24-18.666 24-18.667 24-18.668 24-18.669 24-18.670 24-18.671 24-18.672 24-18.673 24-18.674 24-18.675 24-19.450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403702 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00929 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 929 F-D
Pourvois n°
B 24-18.658
C 24-18.659
D 24-18.660
E 24-18.661
F 24-18.662
H 24-18.663
G 24-18.664
J 24-18.665
K 24-18.666
M 24-18.667
N 24-18.668
P 24-18.669
Q 24-18.670
R 24-18.671
S 24-18.672
T 24-18.673
U 24-18.674
V 24-18.675
N 24-19.450 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
La Société Keolis [Localité 19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 20], a formé les pourvois n° B 24-18.658, C 24-18.659, D 24-18.660, E 24-18.661, F 24-18.662, H 24-18.663, G 24-18.664, J 24-18.665, K 24-18.666, M 24-18.667, N 24-18.668, P 24-18.669, Q 24-18.670, R 24-18.671, S 24-18.672, T 24-18.673, V 24-18.675, N 24-19.450 contre dix-huit jugement rendus le 18 juin 2024 et le pourvoi U 24-18.674 rendu le 16 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Rennes (section commerce), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 15],
2°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 6],
4°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 14],
5°/ à M. [CO] [A], domicilié [Adresse 11],
6°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 7],
7°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 5],
8°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 13],
9°/ à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 8],
10°/ à M. [K] [PW], domicilié [Adresse 17],
11°/ à M. [HK] [VS], domicilié [Adresse 18],
12°/ à M. [F] [UL], domicilié [Adresse 10],
13°/ à Mme [J] [EJ], domiciliée [Adresse 16],
14°/ à M. [G] [LA], domicilié [Adresse 3],
15°/ à Mme [R] [BN], domiciliée [Adresse 2],
16°/ à Mme [Y] [JF], domiciliée [Adresse 5],
17°/ à Mme [R] [CH], domiciliée [Adresse 12],
18°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 9],
19°/ à M. [EC] [WG], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis [Localité 19], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T], et des dix-huit autres salariés, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité des pourvois examinée d’office
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 24-18.658, C 24-18.659, D 24-18.660, E 24-18.661, F 24-18.662, H 24-18.663, G 24-18.664, J 24-18.665, K 24-18.666, M 24-18.667, N 24-18.668, P 24-18.669, Q 24-18.670, R 24-18.671, S 24-18.672, T 24-18.673, U 24-18.674, V 24-18.675 et N 24-19.450 sont joints.
Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :
2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
3. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
4. Selon le deuxième, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
5. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort.
6. L’employeur s’est pourvu en cassation contre dix-neuf jugements statuant sur des demandes dont l’une, tendant à faire fixer, tant pour le passé que pour l’avenir, une indemnisation d’une sujétion particulière à 50 euros par mois, présentait un caractère indéterminé.
7. En conséquence, les pourvois, formés contre ces jugements susceptibles d’appel et inexactement qualifiés en dernier ressort, ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Keolis [Localité 19] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kéolis [Localité 19] et la condamne à payer à et Mmes [O], [EJ], [BN], [CH], et MM. [T], [N] [M], [S], [A], [L], [C], [PW], [VS], [UL], [LA], et [WG] la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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