Irrecevabilité 4 décembre 2024
Cassation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-80.754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.754 24-81.849 24-81.849 25-80.754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00491 |
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Texte intégral
N° T 25-80.754 F-D
N 24-81.849
N° 00491
ODVS
14 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
NON ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
Mme [H] [Y], partie civile, a formé des pourvois contre :
— l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, en date du 15 février 2024, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d’homicide involontaire, provocation au suicide et omission de porter secours, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande d’acte (pourvoi n° 24-81.849) ;
— l’arrêt de cette même chambre de l’instruction, en date du 3 octobre 2024, qui, dans la même procédure, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction (pourvoi n° 25-80.754).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [H] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le [Date décès 1] 2019, [V] [U] a été retrouvé décédé à son domicile, atteint d’une plaie par arme à feu à la tête, attribuée par le médecin légiste à un geste suicidaire.
3. Le lieu des faits a été ravagé par un incendie le lendemain.
4. Mme [H] [Y], mère du défunt, a porté plainte et s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction des chefs susvisés.
5. Contestant les conclusions des experts en balistique désignés successivement aux fins d’expertise et de contre-expertise, Mme [Y] a demandé que soit ordonnée une nouvelle expertise.
6. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge d’instruction a rejeté cette demande.
7. Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
8. Par une seconde ordonnance du 7 mai 2024, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre.
9. Mme [Y] a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l’arrêt du 15 février 2024 et le premier moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 3 octobre 2024
10. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 3 octobre 2024
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué rendu le 3 octobre 2024 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel de Mme [Y] contre l’ordonnance de non-lieu à suivre du 7 mai 2024, alors :
« 1°/ qu’ayant constaté que la partie civile avait fait appel d’une ordonnance de non-lieu et demandé, d’une part, la poursuite de l’instruction et, d’autre part, différents actes d’instruction, en analysant l’appel comme étant une demande d’acte et en le jugeant irrecevable au motif qu'« à aucun moment depuis l’avis de fin d’information, la partie civile n’avait fait part de son intention de demander des actes, ni d’ailleurs n’en avait sollicité », la cour d’appel, qui a confondu l’objet de l’appel et les moyens soutenus à son soutien, a violé les articles 175, III et IV, et 186 du code de procédure pénale, le premier dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 186 du code de procédure pénale :
12. Selon ce texte, la partie civile peut interjeter appel d’une ordonnance de non-lieu.
13. Pour déclarer irrecevable l’appel de l’ordonnance de non-lieu formé par Mme [Y], l’arrêt attaqué énonce que la déclaration d’appel a été faite dans les formes et délai légaux.
14. Les juges relèvent que l’appel de la partie civile tend nécessairement à la réouverture de l’information et à la réalisation de nouveaux actes d’instruction et constatent que tel est bien l’objet du mémoire régulièrement déposé le 18 septembre 2024.
15. Ils observent que, néanmoins, à aucun moment depuis l’avis de fin d’information, la partie civile n’a fait part de son intention de demander des actes et n’en a sollicité aucun.
16. Ils retiennent qu’en application de l’article 175, III et IV, du code de procédure pénale, Mme [Y] est de ce fait irrecevable à faire de telles demandes à ce stade de la procédure.
17. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a soumis la recevabilité de l’appel formé par une partie civile contre une ordonnance de non-lieu au respect de formalités que la loi ne prévoit pas, a méconnu le texte susvisé.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 15 février 2024 :
DECLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 3 octobre 2024 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, en date du 3 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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