Rejet 6 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Si en principe c’est a la sortie du fonds traverse que les eaux courantes, dont le proprietaire a use doivent etre rendues a leur cours naturel, il suffit, en cas d’obstacle resultant de la situation des lieux ou en cas d’impossibilite materielle, que ces eaux soient conduites a l’endroit le plus rapproche ou la pente du sol rend possible la restitution. les juges du fond, qui sont investis en vertu de l’article 645 du code civil d’un pouvoir discretionnaire en matiere de contestations relatives a l’usage des eaux, ne sont pas tenus d ’office d’imposer aux parties un reglement que celles-ci n’ont pas demande.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 janv. 1972, n° 70-12.183, Bull. civ. III, N. 9 P. 7 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-12183 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 9 P. 7 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 27 février 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986204 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. FRANK |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : attendu que l’arret confirmatif attaque, rejette, sur renvoi apres cassation, une action intentee par x… contre y…, dont la propriete est traversee, puis bordee par le cours de la veyre, et contre veuve z… et les epoux a… respectivement usufruitiers et nue proprietaire du domaine, lesquels auraient preleve de l’eau sur le bief inferieur du moulin de pagnat, l’auraient utilisee et restituee a l’extremite de leur propriete en la laissant s’ecouler suivant la pente naturelle du sol vers le ruisseau le bourly, qui se jette dans un cours d’eau, lequel est soit un bras de la veyre, soit un bief de moulin, rejoignant lui meme le cours ou l’autre bras de la veyre ;
Qu’il est fait grief a la juridiction de renvoi d’avoir decide que y… n’etait pas tenu de rendre les eaux au ruisseau a l’endroit ou il sort de son fonds, alors, selon le moyen, que l’obligation de rendre les eaux a la sortie du fonds incombe aux riverains, dont la terre est traversee par le cours d’eau non seulement en cas de detournement mais encore de prelevements importants ;
Qu’il est encore reproche audit arret d’avoir admis, tout en reconnaissant que le prelevement d’eau opere par y… a pu enlever a x… la possibilite de developper son exploitation de pisciculture, que les consorts y… ne pouvaient etre prives des droits qu’ils avaient sur les eaux de la veyre au motif que leurs bassins ont ete edifies avant ceux de x…, et qu’en toute hypothese ce dernier ne reclamait pas un reglement d’eau, alors, d’apres le pourvoi, que l’anteriorite de leurs installations n’assurait aux consorts y… aucun droit privatif sur les eaux utilisees par eux et que les juges, saisis d’un litige sur l’usage des eaux, tenaient de la loi le pouvoir de dire le droit des parties et de regler le conflit en conciliant ce droit avec les interets mis en jeu pour l’utilisation de l’eau ;
Mais attendu, d’abord, que si en principe c’est a la sortie du fonds que les eaux doivent etre rendues a leur cours naturel, en cas d’obstacle, resultant de la situation des lieux, ou en cas d’impossibilite materielle pour les riverains d’un cours d’eau de rendre, a leur cours ordinaire, lors de leur sortie des fonds arroses, des eaux dont ils se sont servis, il suffit que ces eaux soient conduites a l’endroit le plus rapproche, ou la pente du sol rend possible la restitution ;
Attendu que les juges du second degre, qui disposent, a cet egard, d’un pouvoir souverain d’appreciation, ayant constate que les consorts y… sont en droit d’utiliser l’eau prelevee par eux non dans le cours de la veyre, mais dans le bief du moulin de pagnat, sur toute l’etendue de leur propriete, et que le niveau de la veyre, a l’endroit ou le domaine y… cesse de la border, etant situe a la cote 93,89, celui du bassin inferieur des consorts y… etant situe a la cote 92,80, aucune disposition legale ne leur impose de faire remonter l’eau excedentaire, qu’ils doivent restituer apres usage, a un niveau superieur a celui de sa derniere utilisation, ont decide que rien ne s’oppose a ce que l’eau du deversoir de ce bassin suive la pente naturelle du sol et se vide dans le bourly, lequel se jette dans un cours d’eau, qui est soit un bras de la veyre, soit un bief de moulin rejoignant lui meme le cours ou l’autre bras de la veyre, sans que les consorts y… aient outrepasse les droits que leur confere l’article 644 du code civil ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel investie en vertu de l’article 645 du code civil d’un pouvoir discretionnaire en matiere de contestations relatives a l’usage des eaux, n’etait pas saisie de conclusions a cette fin et n’etait donc pas tenue d’office d’imposer aux parties un reglement d’eau ;
Attendu qu’en l’etat de ces seules enonciations et constatations les juges d’appel ont legalement justifie leur decision ;
D’ou il suit que le moyen ne peut qu’etre ecarte ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 fevrier 1970 par la cour d’appel de limoges.
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