Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2025, 24-13.893, Inédit
CA Reims 11 septembre 2018
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CASS 2 avril 2019
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CA Metz 25 janvier 2024
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CASS
Rejet 18 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Principe selon lequel la fraude corrompt tout

    La cour a jugé que l'URSSAF n'a pas prouvé que la vente du fonds de commerce par la société Fse sécurité avait été réalisée pour priver d'efficacité son opposition à la dissolution, et que les exigences de publication avaient été respectées.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF contestait la nullité de l'assignation en liquidation judiciaire de la société Fse sécurité, arguant que la dissolution avait été frauduleuse, en vertu de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil. La cour d'appel a jugé que l'URSSAF n'avait pas prouvé que la vente du fonds de commerce visait à priver d'efficacité son opposition à la dissolution. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que les exigences de publication avaient été respectées et qu'aucune manœuvre frauduleuse n'avait été établie. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-13.893
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.893
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 25 janvier 2024, N° 22/01646
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823738
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00342
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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