Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-11.389, Inédit
CA Nîmes 14 novembre 2023
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CASS
Cassation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des faits antérieurs au 29 août 2013

    La cour a estimé que la salariée n'était pas recevable à se prévaloir des faits antérieurs à la date de prescription, ce qui a conduit à un rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Examen des faits de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas un harcèlement moral, en se basant sur une interprétation restrictive des faits.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour licenciement nul

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation en raison de la décision de ne pas reconnaître le harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui avait débouté Mme [S] de ses demandes de nullité de licenciement pour inaptitude et d'indemnisation pour harcèlement moral. La salariée invoquait la violation de l'article 954 du code de procédure civile, arguant que la cour d'appel n'avait pas pris en compte des faits antérieurs à la date de prescription, ce que la Cour a retenu. De plus, elle a également violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail en ne considérant pas l'ensemble des éléments de harcèlement moral. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-11.389
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.389 24-11.389
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2023, N° 21/01536
Textes appliqués :
Article 954 du code de procedure civile.

Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053197023
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01193
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