Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-11.389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.389 24-11.389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2023, N° 21/01536 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01193 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1193 F-D
Pourvoi n° A 24-11.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [M] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-11.389 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à l’association Santé au travail Durance Luberon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’association Santé au travail Durance Luberon, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Panetta, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2023) et les productions, Mme [S], secrétaire comptable de l’association Santé au travail Durance Luberon (l’association), a été licenciée pour inaptitude le 9 mai 2018.
2. Soutenant avoir été victime d’un harcèlement moral, elle a saisi le 29 août 2018 la juridiction prud’homale aux fins de nullité de ce licenciement et d’indemnisation du préjudice en résultant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, applicable à l’appel incident, la cour d’appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et examine les moyens venant au soutien de ces prétentions dès lors qu’ils sont invoqués dans la discussion ; qu’en l’espèce, pour estimer que parmi les faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral, elle n’était saisie que de ceux postérieurs au 29 août 2013, la cour d’appel a relevé d’une part, que le conseil de prud’hommes a jugé que les faits antérieurs à cette date étaient prescrits, d’autre part que l’appel incident de la salariée est limité au quantum des dommages-intérêts accordés pour licenciement nul, bien que dans le corps de ses conclusions, l’intéressée argumente sur la question des faits antérieurs à cette date, enfin que la cour d’appel n’est saisie que des seules demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties ; qu’en statuant ainsi, quand la salariée, dès lors qu’elle sollicitait la ''réformation'' du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul, était recevable à se prévaloir de faits antérieurs au 29 août 2013, et que la contestation, dans le corps de ses conclusions, de la prescription de ces faits, telle qu’elle avait été retenue par les premiers juges, ne constituait qu’un moyen venant au soutien de sa prétention tendant à la ''réformation'' du jugement sur le montant des indemnités de rupture réclamée par l’intéressée, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions comprennent notamment un dispositif récapitulant les prétentions, la cour d’appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif et examine les moyens venant au soutien de ces prétentions dès lors qu’ils sont invoqués dans la discussion.
5. Pour rejeter l’ensemble des demandes de la salariée, l’arrêt retient, à titre liminaire, que les premiers juges ont estimé et jugé que les faits antérieurs au 29 août 2013 invoqués au titre du harcèlement moral sont prescrits et que seuls les faits postérieurs à cette date doivent être pris en compte pour apprécier l’existence ou non d’un harcèlement moral. Il énonce que les parties n’ont pas relevé appel de cette disposition ainsi qu’il résulte de la déclaration d’appel de l’association, l’appel incident de la salariée ne mentionnant pas la « réformation » du jugement à ce titre, celui-ci étant limité au quantum des dommages-intérêts accordés pour licenciement nul, et ce bien que la salariée argumente sur ce point dans le corps de ses conclusions.
6. L’arrêt ajoute qu’en effet, la salariée soutient qu’elle est bien fondée à rappeler des agissements de son employeur de plus de cinq ans mais ne sollicite pas pour autant la « réformation » du jugement en ce qu’il a retenu la prescription des faits antérieurs au 29 août 2013. Il en déduit que, la cour d’appel n’étant saisie que des seules demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties, elle ne peut que constater qu’elle n’est saisie que des faits postérieurs au 29 août 2013.
7. En statuant ainsi, alors que la salariée, dont l’action au titre du harcèlement moral n’était pas prescrite, avait précisé dans le dispositif de ses conclusions l’objet de son appel incident et le chef de décision critiqué, à savoir l’infirmation du chef de la décision limitant le quantum de l’indemnisation allouée au titre du licenciement nul et que la contestation, dans la partie « discussion » de ses conclusions, de la prescription, telle qu’elle avait été retenue par les premiers juges, ne constituait qu’un moyen venant au soutien de sa prétention tendant au paiement des indemnités de rupture, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La salariée fait le même grief à l’arrêt, alors « que le juge, saisi d’une demande au titre du harcèlement moral, est tenu d’examiner tous les faits et agissements invoqués par le salarié au soutien de ses prétentions ; qu’en l’espèce, après avoir, d’une part, énoncé qu’au soutien de ses demandes, la salariée invoque les faits suivants, constitutifs, selon elle d’actes de harcèlement : la modification de son contrat de travail à de nombreuses reprises, sans justification sinon comme représailles à son action en tant que déléguée du personnel ou d’une mésentente avec Mme [K], la restriction de ses tâches comme figurant sur sa fiche de poste, sans justifications, l’hostilité et les accusations infondées de Mme [K] en qualité de directrice, un courrier anonyme mettant en doute les raisons de son arrêt de travail dans des termes ironiques et virulents, et des agissements malveillants tels que le refus de s’acquitter du montant de son solde de congés payés, et d’autre part relevé que ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel, pour la débouter de ses demandes, a relevé d’une part que la modification des horaires ne caractérise pas un harcèlement moral, d’autre part que le seul grief susceptible d’être retenu contre l’employeur concerne la différence de traitement avec une autre salariée sur les congés payés et que, s’agissant d’un fait unique, il ne peut à lui seul constituer un harcèlement moral, lequel suppose des agissements répétés ; qu’en statuant ainsi, sans examiner les griefs formulés par la salariée et tenant à la restriction de ses tâches comme figurant sur sa fiche de poste, sans justifications, à l’hostilité et les accusations infondées de Mme [K] en qualité de directrice, et à la réception d’un courrier anonyme mettant en doute les raisons de son arrêt de travail dans des termes ironiques et virulents, la cour d’appel a violé l’article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l’article L. 1154-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du code du travail :
9. ll résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, quelle que soit la date de leur commission, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
10. Pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt, après avoir estimé que les éléments présentés, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral, énonce qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral étant rappelé que l’épisode de la lettre anonyme a été déclaré prescrit.
11. Il retient ensuite que la modification des horaires ne caractérise pas un harcèlement moral, d’autre part que le seul grief susceptible d’être retenu contre l’employeur concerne la différence de traitement avec une autre salariée sur les congés payés et que, s’agissant d’un fait unique, il ne peut à lui seul constituer un harcèlement moral, lequel suppose des agissements répétés.
12. En statuant ainsi, sans examiner l’ensemble des éléments de fait présentés par la salariée laissant supposer l’existence d’un harcèlement, à savoir, les agissements de l’employeur commis antérieurement au 29 août 2013, concernant le comportement de la direction à son égard à la suite d’un courrier anonyme, la plainte déposée par l’association, qui n’a pas abouti et le mail de soutien du 26 juillet 2011 de ses collègues de travail affirmant leur « réprobation vis-à-vis de cette façon de faire qui semble inadmissible et très ciblées », et les griefs, postérieurs, tenant à la restriction de ses tâches comme figurant sur sa fiche de poste, sans justifications, à l’hostilité et les accusations infondées de la directrice, et à la réception d’un courrier anonyme mettant en doute les raisons de son arrêt de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne l’association Santé au travail Durance Luberon aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Santé au travail Durance Luberon et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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