Infirmation partielle 1 février 2023
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 23-12.581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.581 23-12.581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 1 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765421 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100247 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Actis mandataires, société BNP Paribas Personal Finance |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° A 23-12.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [X], [P], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-12.581 contre l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], venant aux droits de la société Sygma banque,
2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 3],
3°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 4], prise en la personne de M., [Y], [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société Solutions Econ’home,
4°/ à la société, [D], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Inolys,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme, [P], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 1er février 2023), Mme, [P] a saisi un tribunal d’instance à fin d’annulation des contrats de vente de centrales photovoltaïques, conclus avec les sociétés Ultimate Solar, devenue Solutions Econ’home, et Inovia Concept, devenue Inolys, ainsi que des contrats de crédit affecté souscrits auprès des sociétés Sygma banque, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance, et Franfinance.
2. Par un jugement du 7 septembre 2018, dont la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel, le tribunal d’instance a accueilli les demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats à l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre.
Énoncé du moyen
4. Mme, [P] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident de la société Franfinance, alors « qu’aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l’article 910-4 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la présentation dans des conclusions ultérieures d’une fin de non-recevoir qui ne constitue pas une prétention sur le fond ; qu’en décidant que Mme, [P] aurait dû soulever, dès ses conclusions notifiées le 14 mars 2019, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société Franfinance dans ses premières conclusions d’intimé notifiées le 15 janvier 2019, quand l’article 910-4 du code de procédure civile ne s’oppose pas à la présentation dans des conclusions ultérieures de l’irrecevabilité de l’appel incident qui ne constitue pas une prétention sur le fond, la cour d’appel a violé la disposition précitée. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité devant la cour d’appel après la clôture de l’instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
6. Il en résulte que Mme, [P] n’était pas recevable à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Franfinance, fin de non-recevoir dont elle aurait dû saisir le conseiller de la mise en état avant la clôture de l’instruction.
7. Par ce motif de pur droit, substitué d’office à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt, qui déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel incident, se trouve légalement justifié.
Mais sur le moyen relevé d’office
8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Il résulte de ce texte que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte.
10. Pour rejeter les demandes d’annulation des contrats des 28 novembre 2013 et 1er décembre 2014, l’arrêt relève, d’abord, que si le premier contrat est affecté de causes de nullité en ce qu’il ne mentionne pas le nom du démarcheur, non plus que les délais de livraison des panneaux, d’installation de la centrale et de réalisation des démarches administratives, l’emprunteuse l’a néanmoins confirmé en l’exécutant, ainsi que le contrat de crédit affecté, en toute connaissance de ces causes de nullité, dès lors que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation étaient reproduits au verso du bon de commande et qu’elle avait signé une clause par laquelle elle déclarait en avoir pris connaissance.
11. L’arrêt relève, ensuite, que si le second contrat est également affecté de causes de nullité, en ce qu’il ne mentionne pas le délai de pose de l’installation, qu’il comporte une information erronée sur le point de départ du délai de rétractation, qu’il ne comporte aucune information sur les frais de renvoi en cas d’exercice du droit de rétractation, et que le formulaire de rétractation n’est pas conforme au modèle type prévu à l’annexe de l’article R. 121-1 du code de la consommation, toutefois, l’emprunteuse a exécuté les contrats de vente et de crédit cependant qu’elle avait reconnu avoir eu connaissance des conditions générales de vente, lesquelles mentionnaient que le contrat devait prévoir à peine de nullité ses conditions d’exécution et notamment les modalités et le délai de livraison des biens et qu’il devait comporter un formulaire de rétractation conforme à un modèle type réglementaire. L’arrêt ajoute qu’à aucun moment, l’emprunteuse n’a envisagé d’exercer son droit de rétractation et qu’elle a pu, à tout moment, prendre connaissance des dispositions légales et réglementaires sur ce point, auxquelles renvoyaient les conditions générales du bon de commande. L’arrêt ajoute encore que l’emprunteuse a eu le temps de procéder à toute vérification utile, du type de matériel installé, de son prix, de son mode de financement et de la législation applicable notamment quant au droit de rétraction et délais pour y procéder.
12. En statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que l’emprunteuse avait exécuté les contrats litigieux en ayant eu une connaissance effective des causes de nullité qui les affectaient, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’exception d’irrecevabilité de l’appel incident de la société Franfinance opposée par Mme, [P] irrecevable, rejette l’exception d’incompétence au profit de la juridiction commerciale invoquée par les sociétés BNP Paribas Personal Finance, Franfinance et Inolys, dit que les bons de commandes des panneaux photovoltaïques des 28 novembre 2013 et 1er décembre 2014 sont soumis au code de la consommation et relèvent, ainsi que les crédits affectés correspondants conclus aux mêmes dates, de la compétence du tribunal d’instance, et rejette la demande formée par Mme, [P] en condamnation de la société Inolys à lui payer des dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés Franfinance et BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les société Franfinance et BNP Paribas Personal Finance et les condamne chacune à payer à Mme, [P] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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