Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2026, 23-12.581, Inédit
TI Condom 7 septembre 2018
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CA Agen
Infirmation partielle 1 février 2023
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CASS
Cassation 25 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa demande visant à déclarer irrecevable l'appel incident de la société Franfinance. Elle invoquait l'article 910-4 du code de procédure civile, arguant que cet article ne faisait pas obstacle à la présentation d'une fin de non-recevoir dans des conclusions ultérieures.

La Cour de cassation rejette ce moyen en rappelant que l'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties doivent soumettre leurs conclusions tendant à déclarer l'appel irrecevable au conseiller de la mise en état avant la clôture de l'instruction. La demanderesse n'était donc pas recevable à invoquer cette irrecevabilité devant la cour d'appel après la clôture.

Cependant, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur un moyen relevé d'office. Elle estime que les motifs de la cour d'appel étaient impropres à caractériser que l'emprunteuse avait exécuté les contrats litigieux en ayant une connaissance effective des causes de nullité qui les affectaient, violant ainsi l'article 1338 du code civil. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 23-12.581
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.581 23-12.581
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 1 février 2023
Textes appliqués :
Article 1338 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765421
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C100247
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