Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 25-81.475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538506 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00199 |
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Texte intégral
N° B 25-81.475 F-D
N° 00199
ECF
11 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
Mme [B] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, en date du 19 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [M] du chef de viol, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B] [C], les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [O] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 14 mai 2018, Mme [B] [C] a déposé plainte contre M. [O] [M] du chef de viol.
3. Le 4 septembre 2024, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre contre la personne mise en examen.
4. Mme [C], partie civile, a interjeté appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
5. L’arrêt attaqué n’ayant pas été signifié à la partie civile, comme l’exige l’article 217 du code de procédure pénale, le délai de pourvoi n’a pas commencé à courir.
6. Dès lors, le pourvoi formé par Mme [C], le 6 janvier 2025, sera déclaré recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre contre M. [M] du chef de viol sur la personne de Mme [C], alors :
« 1°/ que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu’en jugeant qu’il ne ressortait pas de charges suffisantes pour caractériser le crime de viol pour lequel M. [M] est mis en examen sans répondre au mémoire de Mme [C] par lequel elle faisait valoir que « Monsieur [O] [M] reconnaît bien avoir utilisé la contrainte lors d’un rapport sexuel et par conséquent d’avoir violé Madame [B] [C] », la chambre de l’instruction a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, pour juger qu’il ne ressortait pas de charges suffisantes pour caractériser le crime de viol pour lequel M. [M] est mis en examen, la chambre de l’instruction a considéré que ce dernier « nie avec constance avoir usé de violence ou de contrainte lors de ses rapports sexuels avec [B] [C] », après avoir pourtant relevé qu’il avait, lors de son audition du 21 janvier 2021, donné les explications suivantes : « Courant août 2017, alors qu’il la pénétrait en levrette, [B] lui demandait de cesser, il lui demandait s’il pouvait finir et, malgré son refus, il poursuivait la pénétration pendant quelques minutes, jusqu’à éjaculation. Il s’excusait ensuite, conscient d’être allé un peu trop loin », ce dont il résultait que M. [M] avait reconnu avoir contraint, courant août 2017, Mme [C] lors d’une relation sexuelle en dépit du refus manifesté par elle, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu au bénéfice de M. [M], l’arrêt attaqué énonce, notamment, que celui-ci a toujours nié avoir utilisé la violence ou la contrainte lors des rapports sexuels avec Mme [C].
10. Les juges indiquent que, si lors de sa première audition par les enquêteurs, M. [M] a reconnu que, lors d’un rapport sexuel fin août 2017, il avait poursuivi un acte de pénétration sexuelle alors que Mme [C] lui avait demandé de cesser, il a en revanche expliqué au juge d’instruction, deux ans plus tard, avoir poursuivi ce rapport après que sa partenaire a acquiescé en hochant la tête.
11. Ils en déduisent qu’en tout état de cause, M. [M] a poursuivi la pénétration soit parce qu’il était incapable de l’interrompre, soit parce que Mme [C] l’avait autorisée.
12. La chambre de l’instruction conclut que, si ce rapport s’est mal passé pour la plaignante, il ne peut s’en déduire qu’il s’agit d’un viol, d’autant que Mme [C] a initialement consenti à ce rapport.
13. En se déterminant ainsi la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
14. En retenant que M. [M] a toujours nié avoir utilisé la violence ou la contrainte lors des rapports sexuels alors que celui-ci, avait admis, dans ses premières déclarations, avoir forcé la jeune femme, la chambre de l’instruction s’est contredite.
15. Par ailleurs, la chambre de l’instruction n’a pas répondu au mémoire de la partie civile qui soutenait que, d’une part, M. [M], lors de son audition, du 21 janvier 2021, avait indiqué que le seul rapport sexuel pour lequel Mme [C] n’avait pas été consentante était celui où elle lui avait demandé d’arrêter, d’autre part, lors d’un message adressé par M. [M] à Mme [C], le 21 février 2018, celui-ci indiquait avoir relevé un changement dans leur relation, depuis qu’il l’avait forcée.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, en date du 19 décembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.
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