Infirmation 12 janvier 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-13.457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 2023, N° 21/05138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210682 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10682 F
Pourvoi n° C 23-13.457
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [T].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La société Intrum Debt Finance Ag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], Suisse, a formé le pourvoi n° C 23-13.457 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant à M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Intrum Debt Finance Ag, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intrum Debt Finance Ag aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intrum Debt Finance Ag et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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