Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 24-85.924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303806 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01053 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° S 24-85.924 F-D
N° 01053
GM
17 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
La procureure générale près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre d’application des peines de ladite cour d’appel, en date du 14 février 2024, qui a prononcé sur la requête de M. [W] [Z] portant sur ses conditions de détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [Z], incarcéré depuis le 30 mai 2023, exécute plusieurs peines d’emprisonnement. Il résulte des pièces de procédure qu’il est libérable le 7 septembre 2026.
3. Il a saisi le juge de l’application des peines d’une requête critiquant ses conditions de sa détention. Ce magistrat a déclaré cette requête recevable, et a procédé à son audition le 25 janvier 2024.
4. Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de l’application des peines a déclaré la requête bien-fondée.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré bien-fondée la requête de M. [Z] portant sur ses conditions de détention, en retenant que l’article R. 249-24 du code de procédure pénale laisse la faculté au juge de l’application des peines d’apprécier s’il doit entendre seul le requérant puis l’administration pénitentiaire et le ministère public, ou permettre à ces derniers d’assister à l’audition, sans que ceci porte atteinte au principe du contradictoire dès lors que le procès-verbal d’audition est joint à la procédure et qu’il peut être discuté, alors qu’il résulte des dispositions des articles 803-8 et R. 249-35 du même code que le ministère public doit pouvoir assister à l’audition s’il en fait la demande. En refusant cette possibilité au ministère public, le juge de l’application des peines a, en outre, méconnu les dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale, selon lequel la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l’ordonnance du juge de l’application des peines ayant déclarée bien-fondée la requête de M. [Z], l’ordonnance attaquée retient notamment que l’audition du détenu a été effectuée conformément aux dispositions des articles R. 249-24 et R. 249-35 du code de procédure pénale. Ce dernier texte, qui dispose que le procureur de la République, le procureur général et le chef de l’établissement pénitentiaire peuvent présenter des observations à l’occasion de l’audition du requérant ou lors d’une audition distincte, laisse la faculté au juge de l’application des peines d’apprécier s’il doit entendre seul le requérant puis ces autorités, ou permettre à ces dernières d’assister à l’audition.
8. Le juge ajoute que l’audition du requérant hors la présence du ministère public et de l’administration pénitentiaire ne porte pas atteinte au principe du contradictoire dès lors que le procès-verbal d’audition est joint à la procédure et qu’il peut être débattu.
9. C’est à tort que le président de la chambre de l’application des peines s’est ainsi déterminé.
10. En effet, selon les articles 803-8, R. 249-19, R. 249-24 et R. 249-35 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines saisi d’une requête portant sur les conditions de détention peut procéder à l’audition du requérant, lequel peut également en faire la demande. Il doit alors informer l’intéressé et son avocat, ainsi que le procureur de la République, le procureur général et le chef de l’établissement pénitentiaire, de la date et du lieu de cette audition, ces autorités pouvant présenter des observations à cette occasion, ou lors d’une audition distincte.
11. Il en résulte que le ministère public dispose de la faculté d’assister à l’audition de la personne détenue, et d’y présenter ses observations, sans que le juge de l’application des peines puisse s’y opposer.
12. Cependant, l’ordonnance n’encourt pas la censure, dès lors qu’il n’est fait état d’aucun grief, et qu’il n’est pas allégué que le ministère public n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations lors d’une audition distincte.
13. Le moyen ne peut donc être accueilli.
14. Par ailleurs, l’ordonnance est régulière en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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