Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-20.815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-20.815 25-20.815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256146 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100482 |
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Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
NON-LIEU À RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 482 F-D
Pourvoi n° S 25-20.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
Par mémoire spécial présenté le 6 mars 2026, le commissaire du gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente, domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° S 25-20.815 qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans une instance l’opposant :
1°/ au Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [D] [G] [A], domicilié [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du commissaire du gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [G] [A], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, M. Jessel, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Considérant que, le 9 juillet 2020, M. [G] [A] avait proposé aux enchères publiques un sac sans s’enquérir de son authenticité en violation de l’article 1.5.4 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de vente de meubles aux enchères publiques, le commissaire du gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente a saisi la commission des sanctions le 29 février 2024.
2. Celle-ci a déclaré l’action prescrite par une décision du 10 septembre 2024 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 septembre 2025.
Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. À l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre cet arrêt, le commissaire du gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions du I de l’article L. 321-23-2 du code de commerce portent-elles atteinte au droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et sont-elles entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant ce droit, en ce que, d’une part, elles prévoient que la prescription de trois ans de l’action disciplinaire pouvant être engagée par le commissaire du gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente, à l’encontre d’un opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques ou d’une personne habilitée à diriger des ventes, court à compter du manquement, et non pas de la date à laquelle le commissaire du gouvernement a eu connaissance des faits lui permettant d’agir et, d’autre part, elles ne prévoient pas que cette prescription est interrompue par tout acte accompli par le commissaire du gouvernement tendant à la recherche et à la caractérisation d’un manquement disciplinaire commis par l’un de ces opérateurs ou l’une de ces personnes ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne le délai de prescription applicable à l’action engagée par le commissaire du gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente contre M. [G] [A].
5. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
7. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
8. En effet, les dispositions contestées prévoient que la prescription de trois ans de l’action disciplinaire pouvant être engagée par le commissaire du gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente contre un opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques ou une personne habilitée à diriger des ventes court à compter du manquement.
9. À supposer que le droit d’engager des poursuites disciplinaires soit protégé au titre du droit au recours juridictionnel effectif, le fait que ces dispositions ne tiennent pas compte de la connaissance effective, par le commissaire du gouvernement, des faits lui permettant d’exercer cette action ni ne prévoient que la prescription est interrompue par tout acte d’enquête accompli par lui, n’a ni pour objet ni pour effet de porter une atteinte disproportionnée à ce droit.
10. En particulier, pour les manquements les plus graves, en prévoyant que, si l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, le législateur a entendu trouver une articulation équilibrée entre les régimes de l’action disciplinaire et de l’action pénale afin de limiter le risque d’insécurité juridique et de préserver les droits de la défense.
11. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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