Confirmation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 22-21.389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.389 22-21.389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 2022, N° 21/06293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859679 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200360 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Transmission pour consultation chambre criminelle (arret)
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 360 FS-D
Pourvoi n° D 22-21.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.389 contre l’arrêt n° RG : 21/06293 rendu le 5 juillet 2022 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant à la société FH Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société FH Holding, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Vendryes et Caillard, MM. Becuwe et Nuttens, conseillers, Mme Techer, M. Montfort, Mmes Chevet, Barrès et Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2022), et les productions, par acte sous seing privé du 28 octobre 2009, plusieurs actionnaires, parmi lesquels Mme [X], épouse [P], ont cédé l’intégralité des actions de la société Vert Import à la société FH Holding (la société).
2. Par un arrêt devenu irrévocable d’une cour d’appel du 23 septembre 2014, rectifié par un arrêt du 18 novembre 2014 et interprété par deux arrêts des 10 mars et 7 avril 2015, la cession des actions a été annulée et la restitution des sommes perçues en règlement du prix de cession ordonnée.
3. Le 24 septembre 2015, la société, sur le fondement de l’arrêt rectifié du 23 septembre 2014, a fait délivrer à Mme [P] un commandement valant saisie immobilière.
4. Le 11 décembre 2015, la société a assigné Mme [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance.
5. Entre temps, le 27 mars 2017, lors d’une instruction ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts [P], notamment pour escroquerie au jugement et faux, un juge d’instruction a ordonné, sur le fondement de l’article 131-21 du code pénal, la saisie de la créance détenue par la société sur les plaignants. Un arrêt d’une chambre de l’instruction du 18 novembre 2018 a confirmé l’ordonnance de saisie, et par un arrêt du 25 septembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société (Crim., 25 septembre 2019, n° 18-83.770).
6. Par un jugement du 18 juillet 2017, un juge de l’exécution a prononcé la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à ce que l’indisponibilité de la créance, cause de la saisie pénale, prenne fin.
7. Des jugements de prorogation du commandement valant saisie ont été publiés les 12 octobre 2017 et 4 octobre 2019.
8. Saisi à nouveau par la société le 5 juillet 2021, le même juge, par un jugement du 5 octobre 2021, a notamment ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie pour une nouvelle durée de cinq ans.
9. Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Mme [P] fait grief à l’arrêt de proroger la validité du commandement de saisie immobilière qui lui avait été délivré par la société FH Holding pour cinq années supplémentaires, alors « que nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale ; qu’une mesure d’exécution pratiquée pour avoir paiement d’une créance constitue un acte de disposition de celle-ci ; qu’il en va de même de la prorogation des effets d’un commandement qui s’inscrit dans le cadre d’une telle procédure, dès lors que cette prorogation, qui n’a pas exclusivement pour objet la préservation matérielle ou juridique de la créance, ne constitue pas un acte conservatoire, mais s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’exécution déjà engagée et a pour finalité d’assurer son effectivité ; que dès lors, la prorogation du commandement délivré pour avoir paiement d’une créance qui fait l’objet d’une saisie pénale constitue un acte de disposition particulier portant sur cette créance ; qu’en jugeant néanmoins que cette prorogation n’était pas prohibée, la cour d’appel a violé l’article 706-145 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Le pourvoi pose d’abord la question de savoir si l’article 706-145 du code de procédure pénale fait obstacle à ce que soit ordonnée la prorogation des effets d’un commandement valant saisie immobilière, ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d’une créance qui a ensuite fait l’objet d’une saisie pénale spéciale.
Les dispositions pénales et de procédure pénale pertinentes :
12. Selon l’article 131-21 code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction. S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
13. Par ailleurs, les saisies pénales spéciales font l’objet des dispositions des articles 706-141 et suivants dans le titre vingt-neuvième au sein du code de procédure pénale, qui leur est consacré.
14. Selon l’article 706-141, ce titre s’applique, afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du code de procédure pénale lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien.
15. Aux termes de l’article 706-144, le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2. Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement. Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l’instruction. Cet appel est suspensif. Toutefois, lorsque la juridiction de jugement est saisie, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui est compétent pour statuer sur l’ensemble des requêtes relatives à l’exécution de la saisie du bien ainsi que pour autoriser ou ordonner les mesures mentionnées aux quatre premiers alinéas des mêmes articles 41-5 et 99-2. Lorsque la cour d’assises est saisie, le président du tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel l’ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il statue, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, par ordonnance motivée. La décision est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, au ministère public ainsi qu’aux accusés ou aux prévenus, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d’appel ou au juge délégué par lui dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce recours est suspensif.
16. Selon l’article 706-145, nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au chapitre premier du titre XXIX du livre IV de la partie législative. A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Pour l’application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable.
17. Aux termes de l’article 706-146, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande. En cas de reprise d’une procédure civile d’exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées.
18. Aux termes de l’article 706-164, toute personne qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Dans les mêmes conditions, l’indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l’Etat en application du dernier alinéa de l’article 41-4 et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif. En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’Etat. L’Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l’auteur de l’infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. Les dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’Etat sont instruits par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.
Les dispositions de procédure civile d’exécution :
19. Selon l’article R. 321-20, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
20. Aux termes de l’article R. 321-21, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
21. Aux termes de l’article R. 321-22, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
La jurisprudence de la Cour de cassation :
22. Par un arrêt publié (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.824, publié), la deuxième chambre civile a jugé qu’il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, d’une part, que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d’une décision de justice emportant la suspension des procédures d’exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d’une décision ordonnant le report, en vertu d’une disposition particulière, de l’adjudication ou la réitération des enchères, dans l’attente de l’adjudication à intervenir, d’autre part, qu’en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d’un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement.
23. La chambre criminelle juge que le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie a compétence, sur le fondement de l’article 706-144 du code de procédure pénale, pour se prononcer sur les requêtes relatives à l’exécution suivantes : sur la demande du délégataire d’être autorisé à poursuivre le paiement de sa créance à l’encontre du délégué, lorsque l’acte de délégation est antérieur à l’ordonnance de saisie (Crim., 19 octobre 2022, n° 21-86.652, publié), sur la situation financière dans laquelle est susceptible de se retrouver la personne titulaire d’un compte bancaire dont le solde a été saisi (Crim., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.631), sur la contestation émise par le débiteur d’une créance de somme d’argent saisie contre l’obligation qui lui est faite de consigner la somme due auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Crim., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-82.066, publié).
24. La question de savoir si la prorogation des effets d’un commandement qui a engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d’une créance, laquelle a fait ultérieurement l’objet d’une saisie pénale spéciale, peut être ordonnée, ne semble pas avoir fait l’objet d’un arrêt de la chambre criminelle et justifie que cette question lui soit posée, en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile.
25. La seconde question, résultant de la contestation de la recevabilité du pourvoi, porte sur le point de savoir si, à supposer que l’existence d’une saisie pénale ne fasse pas obstacle à la prorogation des effets du commandement, le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une telle demande.
26. En effet, aux termes du dernier alinéa de l’article 706-143 du code de procédure pénale, tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d’instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie.
27. Aux termes du premier alinéa de l’article 706-144 du même code, le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.
28. Aux termes de l’article 706-146 du même code, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande. En cas de reprise d’une procédure civile d’exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées.
29. La question de savoir quel juge serait compétent pour statuer sur la prorogation des effets du commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière ne semble pas avoir fait l’objet d’un arrêt publié de la chambre criminelle et justifie que soient mises en oeuvre les dispositions de l’article 1015-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile :
TRANSMET pour avis à la chambre criminelle les questions suivantes :
« 1- L’article 706-145 du code de procédure pénale, qui prohibe tout acte de disposition du bien saisi, s’oppose-t-il à ce que soit ordonnée la prorogation des effets d’un commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d’une créance qui a ensuite fait l’objet d’une saisie pénale spéciale sur le fondement de l’article 131-21 du code pénal ?
2- Dans la négative, quel juge est compétent pour statuer sur la prorogation des effets du commandement ayant engagé une procédure de saisie immobilière diligentée pour le recouvrement d’une créance ayant fait ensuite l’objet d’une saisie pénale spéciale ? »
Sursoit à statuer dans l’attente de la réponse de la chambre criminelle ;
Renvoie l’affaire à l’audience de formation de section du 8 juillet 2026 de la deuxième chambre civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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