Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-14.399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484622 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100658 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 658 F-D
Pourvoi n° X 24-14.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [K] [U], domicilié [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° X 24-14.399 contre le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l’opposant à la société Air China, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Air China, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2023), rendu en dernier ressort, le 17 février 2022, M. [U], exposant avoir effectué une réservation pour un vol aller-retour de la société Air China (le transporteur aérien) de [Localité 6] à [Localité 8] via [Localité 5] et être arrivé à [Localité 8], lors du vol de retour, prévu le 17 août 2019, avec un retard de plus de trois heures, a demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. M. [U] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que, en toute hypothèse, le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [U] produisait, annexée à sa requête et aux conclusions développées oralement à l’audience (pièce n° 1), un document intitulé ''merci pour votre commande'', comportant son identité, ses coordonnés postales, courriel et téléphoniques, mentionnant un ''n° de réservation [Localité 8] – Île de [Localité 6] [Numéro identifiant 10], le ''numéro de commande [Numéro identifiant 7]'', la ''date de la commande 7 mai 2019'', précisant les horaires des vols retour des 17 et 18 août 2019 de [Localité 8] à [Localité 5] et de [Localité 5] à [Localité 6] et mentionnant ''PAYÉE / Sur votre relevé bancaire, le destinataire du paiement sera OY SRG Finlande AB / 714,99 €'' ; qu’en considérant, pour retenir que ''le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence d’une réservation valable et donc d’un droit au transport qui demeure à sa charge'' et débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation, qu'''en l’espèce, le demandeur ne verse aux débats que la copie d’un courriel daté du 7 mai 2019 faisant apparaître une réservation pour un vol aller-retour du 18 juillet 2019 au 17 août 2019, au départ de [Localité 6] et à destination de [9] sans que la confirmation de cette commande ne soit démontrée par aucune autre pièce'', quand il résulte des termes clairs et précis de ce document qu’il constitue la confirmation de la réservation du transport même dont la mauvaise exécution fonde la demande et dont il établit le paiement, le juge l’a dénaturé en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
3. Selon l’article 2, sous g), du règlement n° 261/2004, on entend par « réservation » aux fins de ce règlement le fait pour un passager d’être en possession d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages.
4. Conformément à son article 3, paragraphe 2, sous a), ce règlement s’applique aux passagers qui disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement.
5. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, ce dernier texte doit être interprété en ce sens que le passager dispose d’une « réservation confirmée », au sens de cette disposition, lorsque l’organisateur de voyages transmet à ce passager, auquel il est contractuellement lié, une « autre preuve », au sens de l’article 2, sous g), de ce règlement, laquelle contient une promesse de le transporter sur un vol précis, individualisé par l’indication des lieux et des heures de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol (arrêt du 21 décembre 2021, AD e.a., C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20).
6. Pour rejeter les demandes de M. [U], le jugement retient qu’il ne verse aux débats que la copie d’un courriel du 7 mai 2019 faisant apparaître une réservation pour un vol retour le 17 août 2019, au départ de [Localité 6] et à destination de l’aéroport [9] sans que la confirmation de cette commande ne soit démontrée par aucune autre pièce et, ainsi, qu’il ne justifie pas posséder une réservation confirmée pour le vol concerné.
7. En statuant ainsi, alors que ce courriel confirmait à M. [U] sa réservation comme passager des vols de la société Air China [Localité 6] – [Localité 5] et [Localité 5] – [9], prévus le 17 août 2019, en mentionnant leurs numéros et les horaires de départ et d’arrivée, le tribunal, qui a dénaturé cette pièce, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
Condamne la société Air China aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air China et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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