Confirmation 10 novembre 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 févr. 2026, n° 24-15.807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.807 24-15.807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2023, N° 23/05031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538233 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300085 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Kaufman c/ pôle 1, société à responsabilité limitée unipersonnelle, société PLR promotion |
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° C 24-15.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société Kaufman & Broad développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-15.807 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société PLR promotion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Kaufman & Broad développement, de Me Haas, avocat de la société PLR promotion, et l’avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2023), la société Kaufman & Broad développement (le maître de l’ouvrage), a, pour la réalisation d’un programme immobilier, confié à la société PLR promotion (la société) une mission comprenant, d’une part, l’assistance au suivi de la résiliation amiable des baux en cours et à l’éviction des locataires sur le terrain d’assiette de l’opération de construction, d’autre part, l’assistance à l’élaboration d’un programme de construction pour le dépôt d’un permis de construire.
2. Le maître de l’ouvrage s’étant opposé au paiement de la facture présentée par la société au titre de la seconde mission, celle-ci l’a assigné en référé aux fins de paiement d’une provision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société une certaine somme à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture du 1er décembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, alors « que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu’en retenant que l’obligation de la société Kaufman & Broad ne se heurte à aucune contestation sérieuse aux motifs que la réalisation de l’opération immobilière a été rendue possible par le transfert du permis de construire, sans rechercher, comme l’y invitait l’exposante, si la société PLR promotion justifiait avoir effectivement réalisé les prestations qui lui incombaient en application des stipulations du contrat d’assistance opérationnelle, et si, à défaut, il n’était pas exclu que l’obligation de paiement corrélative de la société Kaufman & Broad puisse être tenue pour non sérieusement contestable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société justifiait que l’ensemble des autorisations administratives permettant le démarrage des travaux avait été obtenu et que la réalisation de l’opération immobilière projetée avait été rendue possible, l’ensemble des lots ayant été vendu en l’état futur d’achèvement, par un transfert du permis de construire, la cour d’appel a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, qu’il n’était pas sérieusement contestable que la société avait réalisé ses prestations d’assistance opérationnelle.
5. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kaufman & Broad développement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kaufman & Broad développement et la condamne à payer à la société PLR promotion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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