Irrecevabilité 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 23-21.514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267118 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00774 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Irrecevabilité
appel possible
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° K 23-21.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
L’association des oeuvres sociales du Saint-Ponais, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-21.514 contre le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Béziers (section activités diverses), dans le litige l’opposant à M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association des oeuvres sociales du Saint-Ponais, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 40 et 605 du même code.
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
3. Aux termes de l’article 605 du même code, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort.
4. Le jugement déféré a été rendu dans une instance où le salarié sollicitait l’annulation d’un avertissement.
5. Ce jugement étant susceptible d’appel, le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l’association des oeuvres sociales du Saint-Ponais aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association des oeuvres sociales du Saint-Ponais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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