Cassation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-81.574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00176 |
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Texte intégral
N° J 25-81.574 F-D
N° 00176
SL2
10 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
MM. [R] [V] et [S] [D], les sociétés Société éditrice de [1] et [2] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre, en date du 10 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre eux, du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [R] [V] et [S] [D], les sociétés Société éditrice de [1] et [2], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 26 octobre 2023, M. [N] [K] a fait citer M. [R] [V] et la société Société éditrice de [1], dont ce dernier est directeur de la publication, devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier, pour avoir publié, le 26 septembre précédent, les propos suivants sur le site internet [1] : « La cour d’appel vient de valider un redressement fiscal de près d’un million d’euros à son encontre ».
3. Le 30 octobre suivant, M. [K] a également fait citer M. [S] [D] et la société [2], dont ce dernier est directeur de la publication, pour diffamation publique envers un particulier, en l’espèce pour avoir publié les propos suivants sur le site internet de [2] reprenant l’article de [1] du 26 septembre 2023 : « [U] : la justice confirme un redressement fiscal salé pour le PDG [N] [K] » et « La cour administrative de Paris vient de valider l’analyse du fisc et le caractère artificiel de la soulte ».
4. Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal a relaxé tous les prévenus et débouté la partie civile de l’ensemble de ses demandes.
5. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté les fautes civiles de MM. [V] et [D] et les a condamnés à payer chacun à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu’au remboursement de frais irrépétibles, alors :
« 1°/ que seule l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; qu’avant d’apprécier la vérité de l’allégation poursuivie ou la bonne foi de son auteur, il appartient aux juges du fond de rechercher si les propos incriminés présentent en eux-mêmes un caractère diffamatoire en relevant toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques que comporte l’écrit qui les renferme ; qu’en l’espèce, pour constater la faute civile de [R] [V] à raison des propos « La cour d’appel vient de valider un redressement fiscal de près d’un million d'€ à son encontre » et de [S] [D] à raison des propos « [U] : la justice confirme un redressement fiscal salé pour le PDG [N] [K] » et « La cour administrative de Paris vient de valider l’analyse du fisc et le caractère artificiel de la soulte », la cour d’appel a retenu qu’en publiant sur la base des éléments dont ils disposaient lesdits propos relatifs à « la décision d’une juridiction administrative prononcée dans une instance fiscale concernant [N] [K], qui avait en réalité pour unique objet de rejeter une demande de suspension des effets d’une précédente décision frappée de recours jusqu’à l’examen de l’affaire au fond », ils avaient commis une faute, dès lors qu'« en effet de par sa nature et son objet, il doit être tenu pour patent que quiconque estimait disposer d’éléments suffisants pour s’exprimer publiquement sur cette décision de justice ne pouvait ignorer qu’elle n’emportait aucunement confirmation d’un redressement fiscal, ni la reconnaissance du caractère artificiel d’une soulte » (arrêt p. 13, §2 et p. 14, §9) ; que de tels motifs, se rapportant à la prétendue évidence de l’inexactitude des allégations poursuivies et à la base factuelle dont disposait les prévenus, sont inopérants pour caractériser l’atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile ; qu’ainsi la cour d’appel a violé les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ subsidiairement que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les juges sont tenus de répondre aux moyens péremptoires des conclusions des parties ; que lorsque l’auteur de propos jugés diffamatoires soutient qu’il était de bonne foi, il appartient au juge de rechercher, en premier lieu si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de légitimité du but de l’information et d’enquête sérieuse, afin, en second lieu, si ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les critères de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l’expression ; qu’en l’espèce, pour constater la faute civile de [R] [V] et de [S] [D] à raison des propos desquels ils étaient respectivement poursuivis, la cour d’appel a retenu qu’en publiant sur la base des éléments dont ils disposaient lesdits propos relatifs à « la décision d’une juridiction administrative prononcée dans une instance fiscale concernant [N] [K], qui avait en réalité pour unique objet de rejeter une demande de suspension des effets d’une précédente décision frappée de recours jusqu’à l’examen de l’affaire au fond », ils s’étaient rendus auteurs à partir et dans la limite des faits de la poursuite d’une faute civile susceptible d’avoir entraîné pour [N] [K] des conséquences dommageables dont celui-ci était fondé à obtenir la réparation, dès lors qu'« en effet de par sa nature et son objet, il doit être tenu pour patent que quiconque estimait disposer d’éléments suffisants pour s’exprimer publiquement sur cette décision de justice ne pouvait ignorer qu’elle n’emportait aucunement confirmation d’un redressement fiscal, ni la reconnaissance du caractère artificiel d’une soulte » (arrêt p. 13, §2 et p. 14, §9) ; qu’ainsi la cour d’appel, qui était saisie par les prévenus du fait justificatif de bonne foi, n’a pas procédé à la recherche à laquelle était tenue, destinée à vérifier la nécessité de l’ingérence à la liberté d’expression que constituerait leur condamnation, et a ainsi violé les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que seule constitue une diffamation l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne et se présente sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
8. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour retenir l’existence d’une faute civile à l’encontre de MM. [V] et [D] et déclarer les sociétés prévenues civilement responsables, l’arrêt attaqué énonce que les propos litigieux selon lesquels la juridiction administrative aurait validé un redressement fiscal important à l’encontre de M. [K] sont inexacts, alors que la décision en cause, prononcée dans une instance fiscale concernant ce dernier, avait en réalité pour unique objet de rejeter une demande de suspension des effets d’une précédente décision frappée de recours, jusqu’à l’examen de l’affaire au fond, et sont susceptibles d’avoir entraîné pour lui des conséquences dommageables dont il est fondé à obtenir réparation.
10. Les juges ajoutent que quiconque estimait disposer d’éléments suffisants pour s’exprimer publiquement sur cette décision de justice ne pouvait ignorer que, de par sa nature et son objet, elle n’emportait aucunement confirmation d’un redressement fiscal ni la reconnaissance du caractère artificiel d’une soulte.
11. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, il lui appartenait de rechercher si, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, les propos litigieux, sans considération, à ce stade, de l’exactitude du fait imputé, se présentaient sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile et à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
13. En second lieu, ce n’est qu’après avoir effectué cette recherche que les juges devaient procéder, le cas échéant, à l’examen des moyens de défense produits par le prévenu.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 10 janvier 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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