Cassation 18 mars 2026
Résumé de la juridiction
Le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qui tient des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail le pouvoir de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, ne peut invoquer, au titre de ce droit d’alerte, une atteinte aux droits d’un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise au jour de la saisine de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-15.990, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15990 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 février 2024, N° 23/03034 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765224 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00283 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 283 F-B
Pourvoi n° B 24-15.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
L’Union pour la gestion des établissements de caisses d’assurance maladie Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-15.990 contre l’arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’Union pour la gestion des établissements de caisses d’assurance maladie Occitanie, de Me Haas, avocat de Mmes [R] et [L] et de M. [H], après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2024), Mme [G] a été engagée le 1er janvier 2018 en qualité d’aide médico-psychologique par l’Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie Occitanie (l’UGECAM). Elle a été affectée au sein de la maison d’accueil spécialisée le Nid Cerdan accueillant des personnes en situation de handicap.
2. Le 1er décembre 2022, une salariée de l’établissement a informé la direction de celui-ci de faits de maltraitance, dont elle aurait été témoin, commis sur des résidents les 26 et 27 novembre 2022, en mettant en cause Mme [G] (la salariée).
3. Celle-ci a été convoquée, le 15 décembre 2022, à un entretien préalable au licenciement, fixé au 3 janvier 2023, avec mise à pied conservatoire.
4. Le 6 janvier 2023, M. [H], en sa qualité de secrétaire du comité social et économique (le comité), a sollicité la réunion du comité avec pour ordre du jour la mise en place d’une enquête au titre du droit d’alerte aux droits des personnes.
5. Lors de sa réunion du 17 janvier 2023, le comité a décidé de recourir à une expertise pour risque grave en application de l’article L. 2315-94 du code du travail.
6. Le 1er février 2023, la salariée a été licenciée pour faute grave.
7. Le même jour, Mmes [R] et [L] et M. [H], en leur qualité de membres du comité (les membres du comité), ont saisi la juridiction prud’homale de demandes fondées sur l’article L. 2312-59 du code du travail, tendant à condamner l’UGECAM, sous astreinte, à réaliser une enquête et à entendre, dans le cadre de celle-ci, les témoins à charge et à décharge afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. L’UGECAM fait grief à l’arrêt de dire que les membres du comité sont recevables à agir et de la condamner à réaliser une enquête et à entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés, sous astreinte, alors :
« 1°/ que les membres de la délégation du personnel au comité social et économique tiennent seulement de l’article L. 2312-59 du code du travail, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, le droit de saisir le juge aux fins de voir prononcer toutes mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, ce qui suppose que le(s) salarié(s) prétendument victime(s) de cette atteinte soi(en)t toujours dans l’entreprise au jour où le juge statue ; qu’à défaut, l’action introduite sur le fondement du texte précité doit être déclarée irrecevable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’elle était saisie de l’exercice d’un droit d’alerte, fondé sur l’atteinte aux droits de la défense, une inégalité de traitement et des agissements déloyaux pour l’obtention de preuves, dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à l’encontre d’une salariée accusée d’actes de maltraitance sur des personnes vulnérables ; qu’en jugeant l’action des membres du CSE recevable, cependant qu’il ressortait de ses constatations qu’au jour où elle statuait, la salariée concernée était déjà licenciée de sorte qu’aucune mesure propre à faire cesser l’atteinte alléguée à ses droits ne pouvait être ordonnée, la cour d’appel a violé cet article ;
2°/ qu’il incombe au demandeur de prouver qu’il a un intérêt à agir ; qu’en l’espèce, pour dire les membres du CSE recevables à agir sur le fondement
des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail, la cour d’appel a relevé que la lettre de licenciement et la requête introductive d’instance datant toutes deux du 1er février 2023, il n’était pas établi, à défaut de tampon précisant leurs heures d’envoi ou de réception, que Mme [G] était déjà licenciée au moment du dépôt de la requête et donc que les membres du CSE n’avaient pas, à cette date, intérêt à agir en son nom ; qu’en statuant ainsi, lorsqu’il appartenait, non pas à l’employeur d’établir que les membres du CSE ne disposaient pas d’un intérêt à agir mais à ces derniers de justifier qu’ils avaient un tel intérêt, au jour de la saisine, la cour d’appel
a violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l’article L. 2312-59 du code du travail, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
10. Il en résulte que le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qui tient des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail le pouvoir de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, ne peut invoquer, au titre de ce droit d’alerte, une atteinte aux droits d’un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise au jour de la saisine de la juridiction.
11. Ayant constaté que la lettre de licenciement de la salariée avait été envoyée le 1er février 2023, que le tampon de la poste ne précisait pas l’heure d’envoi de cette lettre, que les membres du comité avaient saisi le conseil de prud’hommes par requête du 1er février 2023 et que le tampon apposé par le greffe ne mentionnait pas l’heure de réception de cette requête, en sorte qu’il n’était pas établi que lorsque la juridiction a été saisie le licenciement pour faute grave de la salariée était effectif et par conséquent que celle-ci ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise, la cour d’appel, a, sans encourir le grief d’inversion de la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
12. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
13. L’UGECAM fait grief à l’arrêt de la condamner à réaliser une enquête et à entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés, sous astreinte, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu’ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, les membres du CSE demandaient à la cour d’appel, au dispositif de leurs conclusions, de condamner l’employeur à "entendre l’ensemble des témoins à charge et à décharge afin que les droits de la défense de Mme [G] soient respectés" ; qu’en condamnant l’UGECAM Occitanie à réaliser une enquête et à "entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de Mme [G] soient respectés", la cour d’appel a méconnu les limites du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
14. Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
15. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
16. L’arrêt condamne l’UGECAM à réaliser une enquête et à entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés.
17. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d’appel les membres du comité demandaient que, dans le cadre de l’enquête sollicitée, ne soient entendus que les témoins à charge et à décharge, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation du chef de dispositif condamnant l’UGECAM à réaliser une enquête et à entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de la salariée soient respectés n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’UGECAM aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’Union pour la gestion des établissements de caisses d’assurance maladie Occitanie à réaliser une enquête et à entendre tous les salariés afin que les droits de la défense de Mme [G] soient respectés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt et dans la limite de quatre-vingt-dix jours, l’arrêt rendu le 7 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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