Rejet 28 mars 2006
Résumé de la juridiction
°
Un bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement. Ayant relevé que les époux avaient acquis par acte notarié " conjointement et solidairement " pour moitié indivise chacun une propriété rurale, une cour d’appel en a, dès lors, justement déduit, par ce seul motif, que l’immeuble était indivis.
Ayant souverainement relevé qu’une activité agricole avait été financée par les prêts contractés solidairement par des époux et remboursés à l’aide de fonds déposés sur un compte joint et que l’épouse avait participé aux travaux agricoles, qu’elle tenait la comptabilité de l’exploitation et qu’elle était assurée au régime obligatoire d’exploitant agricole, la cour d’appel a pu retenir que celle-ci était co-exploitante de manière indivise et par moitié du domaine agricole.
Ayant demandé à la cour d’appel que des biens indivis soient évalués au vu du rapport d’expertise établi plusieurs années auparavant sans demander leur évaluation à la date du partage, une partie n’est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation une thèse contraire à ses écrits d’appel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 04-11.033, Bull. 2006 I N° 185 p. 160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-11033 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 185 p. 160 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 4 novembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051156 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gueudet. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2003), statuant sur les difficultés nées, après divorce, de la liquidation du régime matrimonial, d’avoir ordonné le partage de l’indivision ayant existé entre M. X… et Mme Y… et d’avoir fixé la valeur totale de l’actif indivis à la somme de 513 190,38 euros et dit que qu’il était créancier de l’indivision pour une somme de 4 373,47 euros seulement ;
Attendu que le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement ; qu’en l’espèce ayant relevé par une décision motivée que les époux avaient acquis le 18 janvier 1979 « conjointement et solidairement » pour moitié indivise chacun, une propriété rurale, la cour d’appel en a justement déduit que l’immeuble était indivis et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir jugé que l’exploitation agricole avait eu lieu de manière indivise et par moitié par M. X… et Mme Y… et d’avoir dit en conséquence que figuraient dans l’actif de la masse à partager le cheptel, les avances aux cultures, le stock de végétaux et de céréales et le matériel pour divers montants ;
Attendu d’abord qu’ayant souverainement relevé que l’activité agricole avait été financée par des prêts contractés solidairement par les époux et remboursés à l’aide de fonds déposés sur un compte joint, que Mme Y… avait participé aux travaux agricoles, qu’elle tenait la comptabilité de l’exploitation, qu’elle était assurée à la Mutualité sociale agricole pour les risques maladie maternité invalidité au régime obligatoire d’exploitant agricole, la cour d’appel a pu retenir qu’elle était co-exploitante du domaine, peu important l’erreur relative à la date d’inscription de Mme Y… comme agent commercial ;
qu’ensuite M. X… qui demandait à la cour d’appel que les biens indivis soient évalués au vu du rapport d’expertise de M. de Z… établi en janvier 1998 sans demander leur évaluation à la date du partage, n’est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation une thèse contraire à ses écrits d’appel, qu’enfin c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a fixé l’indemnité d’occupation due par M. X… ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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