Confirmation 2 juillet 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 mai 2026, n° 25-18.836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-18.836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 2 juillet 2025, N° 24/00098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90466 |
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Sur les parties
| Parties : | société Manylii c/ société Resdis |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 25-18.836
Demandeur : M. [E]
Défendeur : la société Manylii et autres
Requête n° : 1214/25
Ordonnance n° : 90466 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Manylii, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
la société Resdis, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [E], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 décembre 2025 par laquelle la société Manylii et la société Resdis demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 septembre 2025 par M. [O] [E] à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d’appel d’Agen, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 25-18.836 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il convient de relever :
— d’une part que c’est consécutivement à l’annulation d’une vente immobilière soumise à publicité foncière que M. [E], né en 1947, a été condamné au paiement d’une somme principale de plus de 100 000 euros à la SCI Manily,
— d’autre part qu’une procédure de redressement judiciaire, consécutive à la résolution d’un plan de sauvegarde, a été ouverte à l’égard de la SCI Manily, par jugement du 17 avril 2025, soit le lendemain de la clôture de l’instruction devant la cour d’appel dont émane l’arrêt attaqué, sans que celle-ci en soit informée.
Au regard de ces éléments, la radiation du pourvoi formé par M. [E] aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle prolongerait l’incertitude pesant sur la situation juridique de l’immeuble et en ce qu’elle compliquerait le déroulement de la procédure collective de la SCI Manily, dont il est en outre raisonnable de craindre qu’elle ne puisse pas, en cas d’annulation de l’arrêt attaqué, restituer les sommes perçues au titre de son exécution provisoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel
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