Confirmation 29 octobre 2024
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-22.923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.923 24-22.923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 2024, N° 22/01055 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452057 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100070 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 70 F-D
Pourvoi n° N 24-22.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-22.923 contre l’arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant elle-même aux droits et obligation de la caisse RSI Auvergne, agissant pour le compte de la caisse RSI Aquitaine,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 2024), le 26 janvier 2015, M. [O] a subi une adénomectomie prostatique. Il a présenté dans les suites de l’intervention des complications ayant nécessité de nouvelles hospitalisations et la réalisation, le 14 septembre 2015, d’une prostatectomie radicale complétée par la pose d’un sphincter artificiel.
2. Il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), qui, après avoir soumis les pièces adressées à un expert, a rendu un avis d’incompétence.
3. Le 10 octobre 2018, M. [O] a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONlAM) en indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices en lien avec l’accident médical subi et mis en cause la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits et obligations de la caisse du Régime social des indépendants (RSI) Auvergne, agissant pour le compte de la caisse RSI d’Aquitaine.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [O] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu’il appartient au juge saisi aux fins d’indemnisation par la solidarité nationale des dommages résultant d’un accident médical non fautif, de se prononcer lui-même sur la condition de gravité visée à l’article L. 1142-1-II du code de la santé publique et en particulier sur le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP), au vu des conséquences tant physiques que psychologiques de l’accident médical, sans être aucunement lié par le taux retenu par l’expertise non contradictoire à laquelle a pu se référer la commission pour rendre un avis sur sa compétence, en application des articles R. 1142-14 et R. 1142-18 du code de la santé publique ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que, dans son rapport ayant donné lieu à la décision d’incompétence de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, l’expert n’a pas tenu compte, dans la fixation du taux d’AIPP, des conséquences psychiques de l’accident sur la victime qui étaient pourtant avérées ; qu’en jugeant néanmoins, pour s’en tenir au taux fixé par l’expert dont elle constatait pourtant la carence et, par conséquent, juger non remplie la condition de gravité nécessaire à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, par motifs propres, que le juge n’aurait « aucun pouvoir de modifier un taux de déficit fixé par expertise, son pouvoir d’appréciation ne portant que sur le montant du préjudice indemnisable » et qu’il s’agissait du seul rapport d’expertise versé aux débats et, par motifs éventuellement adoptés, que les parties n’auraient pas adressé de dire à l’expert, quand il lui appartenait de procéder elle-même à une évaluation conforme aux exigences légales, au besoin après avoir ordonné une nouvelle mesure d’instruction si elle le jugeait nécessaire, la cour d’appel a méconnu ses pouvoirs et violé l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code civil et L. 1142-1, II, du code de la santé publique :
5. Aux termes du premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Selon le second, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme dans lequel est réalisé des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’il est directement imputable à un tel acte et qu’il a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présente un caractère de gravité, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique qui doit atteindre un pourcentage de 24 %.
7. Il s’en déduit qu’il incombe au juge, saisi d’une demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale de préjudices consécutifs à la survenue d’un accident médical non fautif, de déterminer, au vu de l’ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, sans être lié par des constatations et conclusions expertales et, le cas échéant, après avoir ordonné une autre mesure d’expertise, si les conditions d’une telle indemnisation sont réunies.
8. Pour rejeter les demandes d’indemnisation, l’arrêt retient, s’agissant de la condition de gravité, que l’expert désigné par la CCI a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % et que le juge n’a aucun pouvoir de modifier un taux de déficit fixé par expertise, son pouvoir d’appréciation ne portant que sur le montant du préjudice indemnisable.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne l’ONIAM aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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