Confirmation 12 décembre 2023
Cassation 25 mars 2026
Commentaires • 7
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-18.590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.590 24-18.590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2023, N° 21/06465 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765401 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle 3 |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 218 F-D
Pourvoi n° C 24-18.590
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M., [U], [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M., [U], [X], domicilié, [Adresse 1] (Sénégal), a formé le pourvoi n° C 24-18.590 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service Nationalité,, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M., [X], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2023), et les productions, un certificat de nationalité française a été délivré le 7 novembre 2014 à M., [X], se disant né le 28 novembre 1991 à, [Localité 1] (Sénégal).
2. Le ministère public a introduit une action négatoire de nationalité à l’encontre de M., [X].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M., [X] fait grief à l’arrêt attaqué de juger que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré l’a été à tort et qu’il n’est pas français et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, alors « que le juge français ne peut examiner la régularité d’un jugement étranger au regard de la loi applicable ; qu’au cas présent, pour dire que le jugement du 11 septembre 2019 autorisant, postérieurement à la délivrance d’un certificat de non inscription à l’état civil, l’inscription de la naissance de l’exposant à l’état civil, est contraire à l’ordre public français et juger en conséquence que M., [X] n’est pas français, la cour d’appel a retenu que « force est de constater que ce jugement, qui vise le jugement d’annulation du 3 avril 2019, ne fait que reprendre à l’identique les mentions figurant dans l’acte de naissance n° 910 précité dont il est démontré qu’il a été établi irrégulièrement pour avoir été ajouté au registre, le jugement d’annulation du 3 avril 2019 ayant relevé »pléthore d’anomalies affectant l’acte et le registre.« Ce jugement, qui vise à purger les irrégularités de l’acte de naissance n° 910 en détournant la procédure d’autorisation d’inscription à l’état civil de son objet, ainsi que l’indique le ministère public, est contraire à l’ordre public international français. L’acte de naissance n° 730 du 27 novembre 2019 n’est donc pas non plus fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil, puisqu’il a été dressé en application d’un jugement contraire à l’ordre public français » ; qu’en statuant par de tels motifs, alors même que le tribunal d’instance de Bakel, statuant après que les autorités publiques sénégalaises ont procédé à une enquête ainsi que sur la base de témoignages, a estimé que la réalité de la naissance de M., [X] était établie et a autorisé l’inscription de M., [X] sur les registres d’état civil, la cour d’appel, qui, sous couvert de la protection de l’ordre public international français, a substitué son appréciation à celle des juges sénégalais, a violé les articles 47 et 51 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, ensemble l’article 47 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974 :
4. Selon ce texte, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale, par une juridiction siégeant en France ou au Sénégal, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent diverses conditions, notamment celle de ne rien contenir de contraire à l’ordre public de l’Etat où elles sont invoquées ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.
5. Pour juger que le certificat de nationalité française délivré à M., [X] l’a été à tort et qu’il n’est pas de nationalité française, l’arrêt retient que le jugement du tribunal d’instance de Bakel du 11 septembre 2019 qui a autorisé l’inscription de la naissance de l’intéressé à l’état civil est contraire à l’ordre public international français, cette décision ayant pour objet de purger les irrégularités de son acte de naissance annulé par jugement du 3 avril 2019.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait du jugement sénégalais que le juge ne s’était pas borné à reprendre à l’identique les mentions figurant dans l’acte de naissance annulé mais avait pris en compte une enquête et l’audition de deux témoins avant de rendre sa décision, la cour d’appel, qui ne pouvait substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge sénégalais, sans procéder à une révision au fond de ce jugement, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription acquisitive ·
- Acte interruptif ·
- Interruption ·
- Exclusion ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Possession ·
- Société industrielle ·
- Publicité foncière ·
- Propriété ·
- Privé ·
- Publicité ·
- Conseil municipal
- Suspicion légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Procédure pénale ·
- Harcèlement moral ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Constitution
- Suspicion légitime ·
- Référendaire ·
- Dopage ·
- Manifestation sportive ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Récusation ·
- Avocat général ·
- Statuer ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Observation ·
- Contredit ·
- Inexecution
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Victime ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Producteur ·
- Indemnisation ·
- Élève ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Connaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Midi-pyrénées ·
- Conditions de travail ·
- Collège électoral ·
- Commission ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Élus ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance rejetant une demande de modification ·
- Appel de la personne mise en examen ·
- Effet dévolutif de l'appel ·
- Chambre de l'instruction ·
- Révocation de la mesure ·
- Contrôle judiciaire ·
- Pouvoirs ·
- Révocation ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Examen ·
- Juge d'instruction ·
- Effet dévolutif ·
- Mandat ·
- Procédure pénale
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mission ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Picardie ·
- Calcul ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Coefficient
- Inéligibilité ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Bore ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Cabinet ·
- Rejet
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Statuer
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.