Confirmation 13 février 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 24-14.474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 13 février 2024, N° 22/02071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90249 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : D 24-14.474
Demandeur : M. [X]
Défendeur : L’Office national des forêts
Requête n° : 1120/24
Ordonnance n° : 90249 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
L’Office national des forêts, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [X], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 octobre 2024 par laquelle L’Office national des forêts demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-14.474 formé le 24 avril 2024 par M. [S] [X] à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Reims ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro D 24-14.474 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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