Rejet 7 juin 1989
Résumé de la juridiction
Le mandat d’intérêt commun peut être révoqué, soit par consentement mutuel, soit pour une cause légitime reconnue en justice, soit selon les stipulations et formes prévues par la convention ; est donc licite et n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice causé au mandant la révocation intervenue dans les conditions prévues qui réservaient à chacune des parties une faculté de dénonciation à tout moment, par simple lettre, sous préavis d’un mois .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-15.973, Bull. 1989 I N° 229 p. 153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-15973 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 229 p. 153 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 11 mai 1987 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022942 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Thierry |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dontenwille |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par convention du 2 septembre 1975, la Société de crédit pour l’acquisition et l’amélioration des immeubles (SCAM) a donné mandat à la SARL Conseil crédits Fournier (CCF), dont le siège social est à Annecy, de lui transmettre des dossiers de demandes de prêts immobiliers moyennant, pour chaque dossier réalisé, c’est-à-dire ayant abouti à la signature de l’acte de prêt, une commission plafonnée à 5 000 francs ; qu’il était prévu pour chacune des parties une faculté de dénonciation à tout moment, par simple lettre recommandée, sous préavis d’un mois ; que, le 23 juin 1981, la SCAM a usé de cette faculté de dénonciation ; qu’estimant que la révocation du mandat d’intérêt commun ne reposait sur aucun motif légitime, CCF a assigné la SCAM en dommages-intérêts ; qu’elle a été déboutée par l’arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 11 mai 1987) ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir répondu aux conclusions selon lesquelles le mandant disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou rejeter les dossiers transmis par CCF, de telle sorte que ne pourrait être tenue pour un motif légitime de révocation une appréciation que le mandant en question était seul à exercer, et d’avoir ainsi violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le mandat d’intérêt commun peut être révoqué, soit par consentement mutuel, soit pour une cause légitime reconnue en justice, soit selon les stipulations et formes prévues par la convention ; que l’arrêt attaqué a rappelé qu’il était prévu pour chacune des parties une faculté de dénonciation à tout moment, par simple lettre, sous préavis d’un mois, et que la SCAM avait usé de cette faculté le 23 juin 1981 ; que la révocation était donc licite ; que, par ce motif substitué à ceux de la cour d’appel, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir approuvé la révocation du mandat, tout en constatant que la mauvaise exécution de ce dernier n’avait causé aucun préjudice à la SCAM, et d’avoir ainsi violé les articles 2003 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la révocation d’un mandat d’intérêt commun, effectuée selon les formes prévues par la convention, n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice causé au mandant ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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