Infirmation 25 septembre 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-20.677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.677 24-20.677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 25 septembre 2024, N° 22/00589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310309 |
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Sur les parties
| Parties : | commune d'Albitreccia c/ association syndicale libre du lotissement du |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10309 F
Pourvoi n° W 24-20.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La commune d’Albitreccia, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-20.677 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [B],
2°/ à Mme [Z] [Y], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2] [Localité 1],
3°/ à l’association syndicale libre du lotissement du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4] [Adresse 5], représentée par son syndic la société Cabinet Secic, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune d'[Localité 2], de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [B], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'[Localité 2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune d'[Localité 2] et la condamne à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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