Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-82.185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336186 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00315 |
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Texte intégral
N° C 24-82.185 F-D
N° 00315
LR
12 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
M. [J] [N] a formé une requête tendant à être autorisé à agir en désaveu à l’encontre de l’acte de désistement de son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2024, qui, pour violences aggravées en récidive et infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, l’a condamné à sept ans d’emprisonnement, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’inéligibilité, cinq ans d’interdiction de séjour, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [N] a formé, le 5 mars 2024, un pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Basse-Terre.
3. La SCP Célice, Texidor et Périer, avocat à la Cour de cassation, s’est constituée en demande le 11 mars 2024, pour représenter l’intéressé lors de la procédure devant ladite Cour.
4. La SCP Célice, Texidor et Périer a indiqué, le 7 mai 2024, que M. [N] entendait se désister purement et simplement de son pourvoi.
5. Par ordonnance du 17 mai 2024, le président de la chambre criminelle a donné acte à M. [N] de ce désistement.
Examen de la requête
6. Par courrier parvenu à la Cour de cassation le 17 juin 2024, M. [N] a indiqué n’avoir pas mandaté la SCP Célice, Texidor et Périer pour déposer en son nom un acte de désistement.
7. Une telle requête relève du titre IX de la seconde partie du règlement du 28 juin 1738 concernant la procédure à observer au conseil du Roi, maintenu en vigueur par l’article 90, titre VI, de la loi du 27 ventôse an VIII, qui règle l’action en désaveu d’un officier ministériel devant la Cour de cassation et s’applique en cas de désistement.
8. La requête, signée uniquement par le requérant et non par un avocat à la Cour de cassation, n’est pas recevable en la forme.
9. Il en résulte que l’autorisation sollicitée ne saurait être accordée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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