Confirmation 16 janvier 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-12.337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.337 24-12.337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833396 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201165 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1165 F-D
Pourvoi n° F 24-12.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société [4], société publique locale, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [2] ([2]), a formé le pourvoi n° F 24-12.337 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 18 mars 2016, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’un de ses salariés (la victime), la société [4] (l’employeur) a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
2. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; qu’il résulte du tableau n° 57 A des maladies professionnelles que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est subordonnée à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contreindication à l’IRM ; que lorsque la maladie déclarée n’a pas été objectivée par une IRM, la caisse, qui a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et se trouve subrogée dans les droits de la victime, doit justifier de l’existence d’une contre-indication à la réalisation de l’IRM ; qu’à défaut, il ne peut être considéré que la victime était atteinte de la maladie désignée par le tableau et la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté que le certificat médical initial du 18 mars 2016 et le certificat médical du 20 avril 2016 mentionnaient « une atteinte de la coiffe des rotateurs/fissures du sous-épineux+atteinte du sous scapulaire et du long biceps MP57 à droite » ; qu’il n’était pas contesté qu’aucune IRM n’avait été réalisée par la victime ; que la cour d’appel a cependant énoncé, pour débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, que « le colloque médico-administratif en date du 5 août 2016 indique que la victime souffre « de la coiffe des rotateurs rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite » et précise que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, notamment par la réalisation d’un scanner. Or, le choix de réaliser un scanner en raison d’une contre-indication à l’IRM est un élément de diagnostic couvert par le secret médical qui n’a pas à être communiqué aux parties » ; qu’en statuant ainsi, sans constater que la caisse justifiait de ce que la victime souffrait d’une contre-indication à la réalisation d’une IRM, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;
2°/ que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; qu’il résulte du tableau n° 57 A des maladies professionnelles que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est subordonnée à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contreindication à l’IRM ; que lorsque la maladie déclarée n’a pas été objectivée par une IRM, la caisse, qui a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et se trouve subrogée dans les droits de la victime, doit justifier de l’existence d’une contre-indication à la réalisation de l’IRM ; qu’à défaut, il ne peut être considéré que la victime était atteinte de la maladie désignée par le tableau et la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur ; qu’en énonçant que « le tableau 57 A prévoit que la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » peut être objectivée par arthroscanner en cas de contre-indication d’une IRM, ce dont la caisse n’a pas à justifier », tandis que la caisse doit, au contraire, justifier de l’existence d’une contre-indication à la réalisation d’une IRM, la cour d’appel a violé l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’article 1353 du code civil et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ».
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige :
3. Aux termes du premier de ces textes, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
4. Le tableau susvisé subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’ IRM.
5. Pour rejeter le recours de l’employeur, l’arrêt constate que le colloque médico-administratif produit par la caisse indique que la victime, atteinte d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, affection inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, est objectivée par un scanner. Il énonce que le choix de réaliser un arthro-scanner en raison d’une contre-indication à l’IRM est un élément de diagnostic couvert par le secret médical, qui n’a pas à être communiqué aux parties. Il en déduit que la seule réalisation de cet arthro-scanner suffit à regarder les conditions du tableau n° 57 A comme réunies.
6. En statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du secret médical, alors qu’elle constatait que la maladie déclarée n’avait pas été objectivée par une IRM et que la caisse ne justifiait pas d’une contre-indication à la réalisation de cet examen, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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