Confirmation 12 mai 2022
Cassation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 23-14.946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 12 mai 2022, N° 20/01707 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051284020 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00161 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° W 23-14.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-14.946 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant au GIE des Hôtels super économiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE des Hôtels super économiques, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 12 mai 2022), M. [C], gérant de la société Esterlia, a conclu un contrat de gérance avec la société commerciale des hôtels économiques le 2 juillet 1998 visant à exploiter un établissement hôtelier à l’enseigne F1 basé à [Localité 3]. Le 1er octobre 2003, il a accepté l’offre qui lui avait été faite par le groupement d’intérêt économique (GIE) Hôtels Formule 1 – Etap hôtel, devenu depuis le GIE des Hôtels super économiques, suite à la requalification par le juge prud’homal de son contrat de gérance en contrat de travail, et a été nommé directeur, chef d’établissement, statut cadre supérieur.
2. Licencié pour motif économique le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que le motif économique du licenciement est établi et valable et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être effectué sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement ; qu’en s’abstenant de vérifier que l’employeur rapportait la preuve qu’il avait satisfait à son obligation de reclassement, comme il y était invité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, dès lors que le salarié n’a jamais soutenu que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement faute de lui avoir proposé tous les postes disponibles correspondant à ses qualifications.
5. Cependant, le moyen, qui est né de l’arrêt attaqué, n’est pas nouveau et est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail :
6. Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
7. Pour dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l’arrêt retient que l’employeur a proposé une affectation sur un poste de directeur de l’Ibis budget de [Localité 4] qu’il a refusé le 25 septembre 2017. Il ajoute que, dans un courrier du 10 novembre 2017 évoquant un projet personnel qui lui tient à coeur, il a candidaté pour une formation d’anglais de 360 heures du 4 décembre 2017 au 31 mars 2018, tout en reconnaissait qu’il n’avait pas respecté les délais inhérents à la procédure.
8. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l’employeur justifiait de l’absence de tout poste disponible dans un périmètre pertinent, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son statut du cadre dirigeant est établi et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, de rappel de contrepartie en repos obligatoire, de congés payés afférents, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail et des règles relatives au repos, alors « qu’ont la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; n’a pas la qualité de cadre dirigeant le salarié dont le pouvoir de décision autonome s’exerce seulement au niveau de l’établissement et non de celui de la direction générale de l’entreprise à laquelle il ne participe pas ; qu’en déduisant la qualité de cadre dirigeant de M. [C] de ce qu’il était le plus haut responsable dans son l’établissement hôtelier dont il était le directeur, et déterminait seul l’organisation de son emploi du temps en fonction de ses responsabilités de chef d’établissement sans recevoir aucune directive sur ce point, quand il lui incombait de vérifier s’il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome au niveau de la direction du GIE, la cour d’appel a violé l’article L. 3111-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3111-2 du code du travail :
10. Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l’arrêt retient que le contrat de travail stipule qu’il bénéficiera d’une autonomie dans l’exercice de ses fonctions, qu’il ne dépendra que de la direction de la société ou de tout responsable qu’elle mandatera à cet effet et qu’il bénéficiera de la qualité de cadre dirigeant au sens du code du travail.
12. Il relève, ensuite, que le salarié est le plus haut responsable dans son l’établissement hôtelier dont il est le directeur, qu’il détermine seul l’organisation de son emploi du temps en fonction de ses responsabilités de chef d’établissement sans recevoir aucune directive sur ce point, qu’il est classé cadre niveau V dans le niveau le plus élevé de classification conventionnelle.
13. Il retient, enfin, que la rémunération moyenne mensuelle du salarié sur l’année est supérieure au minimum conventionnel.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que, dans l’exercice de ses fonctions de chef d’établissement, le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l’amenant à participer à la direction de l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [C] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, d’indemnité au titre du travail dissimulé, de rappel de salaire au titre de la contrepartie en repos et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail et des règles relatives au repos et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne le GIE des Hôtels super économiques aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE des Hôtels super économiques et le condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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